Legal Advisor Registration Revocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an individual whose registration as a legal advisor was revoked by the Public Prosecutor in October 1989 for failing to meet the required guarantee conditions under the law of December 31, 1971, a decision upheld by an appellate court in November 1990. The individual then filed a review appeal, alleging the initial appellate decision was based on a non-existent prior opinion from the regional commission, thereby misleading the court. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the 1990 decision was founded solely on the mandatory withdrawal provision of the decree of July 13, 1972, and therefore, the subsequent review appeal was inadmissible because it did not fall under any of the grounds for review established in the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 595 du nouveau Code de procédure civile, article 40 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971; Legal Advisor Registration Revocation Appeal: The individual then filed a review appeal, alleging the initial appellate decision was based on a non-existent prior opinion from the regional commission, thereby misleading the court. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the 1990 decision was founded solely on the mandatory withdrawal provision of the decree of July 13, 1972, and therefore, the subsequent review appeal was inadmissible because it did not fall under any of the grounds for review established in the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the appeal for review was inadmissible because it did not meet the grounds stipulated in this article.
This article was cited by the lower court as the basis for the initial decision to withdraw the legal counsel, which the Court of Cassation confirmed.
This article defines the conditions for which the initial withdrawal order was issued, though the final ruling rests on procedural grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., demeurant à Palaiseau (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, en son Parquet, sis au Palais de Justice d'Evry (Essonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents :
M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est énoncé en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par décision du 31 octobre 1989, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné le retrait de M. X... de la liste des conseils juridiques, celui-ci ne satisfaisant plus aux conditions de garantie exigées par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que le recours formé par M. X... contre cette décision a été rejeté par arrêt du 20 novembre 1990 ; que M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt faisant valoir que la cour d'appel avait fondé sa décision sur l'avis préalable de la commission régionale des conseils juridiques, avis qui n'avait jamais été formulé et qu'elle avait été trompée ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que l'arrêt du 20 novembre 1990 était fondé sur les seules dispositions de l'article 40 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 qui fait obligation au procureur de la République de prononcer le retrait d'un conseil juridique qui ne satisfait pas aux conditions légales de garantie, la cour d'appel (Paris, 26 novembre 1991) a décidé à bon droit que le recours en révision de M. X..., qui ne procédait d'aucun des cas d'ouverture prévues à l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.