Company Appeal Regarding Sunday Closing Violation and Union Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a decision that prohibited it from opening on Sundays and awarded damages to an employers' union, arguing that a union representing employers could not sue for violations of the weekly rest provision (Article L. 221-5 of the Labor Code) because that provision served only the interest of employees, not the collective interest of the profession. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the company's irregular employment practices, which violated the Sunday closing rule, created an unequal playing field to the detriment of competing businesses that respected the law, thereby directly harming the collective interest of the professional body the union represented, granting the union standing to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-17 du Code du travail, article L. 411-11 du Code du travail, article L. 221-5 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Regarding Sunday Closing Violation and Union Standing: 221-5 of the Labor Code) because that provision served only the interest of employees, not the collective interest of the profession. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the company's irregular employment practices, which violated the Sunday closing rule, created an unequal playing field to the detriment of competing businesses that respected the law, thereby directly harming the collective interest of the professional body the union represented, granting the union standing to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the substantive ground related to the breach of weekly rest provisions, which was central to the dispute.
The appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by finding the employer's union had standing to sue for the violation of Article L. 221-5.
Cited in the dispositive when the Court rejected the request for indemnity made by the defendant based on this procedural article.
The dispositive explicitly rejects the request made by the defendant based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leroy Merlin, dont le siège social est ... à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1992), rendu sur renvoi après cassation, de lui avoir, à la requête d'un syndicat professionnel d'employeurs, fait défense d'ouvrir son magasin le dimanche et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ; mais qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5, édicté dans le seul intérêt des salariés, n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel en déclarant recevable la demande du syndicat des négociants en matériaux de constructions de l'Hérault, a donc violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la société qui, en employant irrégulièrement des salariés, rompaient l'égalité au préjudice des commerçants qui, exercant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, était fondée à reconnaître à celui-ci qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault sollicite sur le fondement de ce texte, une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par le défendeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Leroy Merlin, envers le Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.