Legislator Jurisprudence & Législation
92-16009 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding Sunday Closing Violation and Union Standing

Numéro de cause 92-16009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant company appealed a decision that prohibited it from opening on Sundays and awarded damages to an employers' union, arguing that a union representing employers could not sue for violations of the weekly rest provision (Article L. 221-5 of the Labor Code) because that provision served only the interest of employees, not the collective interest of the profession. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the company's irregular employment practices, which violated the Sunday closing rule, created an unequal playing field to the detriment of competing businesses that respected the law, thereby directly harming the collective interest of the professional body the union represented, granting the union standing to sue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 221-17 du Code du travail, article L. 411-11 du Code du travail, article L. 221-5 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Regarding Sunday Closing Violation and Union Standing: 221-5 of the Labor Code) because that provision served only the interest of employees, not the collective interest of the profession. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the company's irregular employment practices, which violated the Sunday closing rule, created an unequal playing field to the detriment of competing businesses that respected the law, thereby directly harming the collective interest of the professional body the union represented, granting the union standing to sue.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir intérêt collectif droits syndicaux travail du dimanche et des jours fériés pratiques interdites violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 221-5 du Code du travail

This article establishes the substantive ground related to the breach of weekly rest provisions, which was central to the dispute.

article L. 411-11 du Code du travail

The appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by finding the employer's union had standing to sue for the violation of Article L. 221-5.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when the Court rejected the request for indemnity made by the defendant based on this procedural article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the request made by the defendant based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leroy Merlin, dont le siège social est ... à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1992), rendu sur renvoi après cassation, de lui avoir, à la requête d'un syndicat professionnel d'employeurs, fait défense d'ouvrir son magasin le dimanche et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ; mais qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5, édicté dans le seul intérêt des salariés, n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel en déclarant recevable la demande du syndicat des négociants en matériaux de constructions de l'Hérault, a donc violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la société qui, en employant irrégulièrement des salariés, rompaient l'égalité au préjudice des commerçants qui, exercant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, était fondée à reconnaître à celui-ci qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault sollicite sur le fondement de ce texte, une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formée par le défendeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Leroy Merlin, envers le Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.