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92-19370 Généré par l'IA

Work Accident Cumulative Disability vs. Single Accident Threshold for Annuity

Numéro de cause 92-19370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed a case where an individual involved in two work accidents, where the most recent accident resulted in a permanent disability rate below 10%, was awarded a life annuity by the appellate court based on the cumulative disability rate exceeding 10%. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant Social Security Code articles, an individual is entitled to a capital indemnity for a work accident if the resulting permanent incapacity is less than 10%, regardless of prior accidents, and the appellate court erred by awarding a life annuity when the incapacity for the last accident alone was below the 10% threshold; consequently, the court dismissed the claim for an annuity and confirmed the capital indemnity.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Work Accident Cumulative Disability vs. Single Accident Threshold for Annuity: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant Social Security Code articles, an individual is entitled to a capital indemnity for a work accident if the resulting permanent incapacity is less than 10%, regardless of prior accidents, and the appellate court erred by awarding a life annuity when the incapacity for the last accident alone was below the 10% threshold; consequently, the court dismissed the claim for an annuity and confirmed the capital indemnity.

Mots-clés

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annuité incapacité de travail sécurité sociale rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents examen en cassation

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the court to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles established the main ground for the Court of Cassation's decision, leading to the annulment of the lower court's ruling.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the court to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Florent X..., demeurant ... à Saint-Thierry (Marne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 8 décembre 1989, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.