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93-10418 Généré par l'IA

Inadmissibility of Double Cassation Appeal

Numéro de cause 93-10418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant company had already filed a prior appeal against the identical judgment on the same date and in the same capacity, which violates the principle that a single person acting in the same capacity can only file one appeal in cassation against the same decision. The court also rejected the request for costs under article 700 of the new Code of Civil Procedure and condemned the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Inadmissibility of Double Cassation Appeal: The court also rejected the request for costs under article 700 of the new Code of Civil Procedure and condemned the appellant to pay the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC motifs de cassation recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité principe de la double peine recours en carence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request for allocation of a sum based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure.

Condamne la société Neyrial informatique, envers la société Cartolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neyrial informatique, société anonyme dont le siège social est Parc technologique de la Pardieu, ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la société Cartolux, société anonyme dont le siège social est à Pont-de-Dore, Peschadoires (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Neyrial informatique, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Cartolux., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre le même arrêt ;

Attendu que la société Neyrial informatique a formé, le 15 janvier 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 novembre 1992, un pourvoi enregistré sous le n° V 93-10.418 ;

Attendu que la société Neyrial informatique, qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision, le 7 janvier 1993, un pourvoi enregistré sous le n R 93-10.184, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Cartolux sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Neyrial informatique, envers la société Cartolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.