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92-44269 Généré par l'IA

Baker Dismissal Unjustified Absent Reclassification Effort

Numéro de cause 92-44269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court dismissed an appeal against a ruling that found an employer's dismissal of a baker was without real and serious economic cause, despite the employer claiming the position was eliminated due to sector regression and the ability to manage production alone after acquiring a new oven. The Court of Appeal correctly determined the dismissal was unjustified because, although the position elimination was real, the employer made no effort to reclassify the employee in the company's expanding sectors, which negated the economic justification claimed in the dismissal letter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Baker Dismissal Unjustified Absent Reclassification Effort: The Court of Appeal correctly determined the dismissal was unjustified because, although the position elimination was real, the employer made no effort to reclassify the employee in the company's expanding sectors, which negated the economic justification claimed in the dismissal letter.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation injustifiée du bail protection contre les congés licenciement économique changement d'emploi force matérielle secteurs économiques

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision, rejecting the appeal.

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the ordering of costs and enforcement fees against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992), que M. Y..., entré au service de M. Z..., en qualité d'ouvrier boulanger, le 3 août 1984, a été licencié pour motif économique le 6 juin 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression du poste de M. Y..., consécutive à la régression du secteur boulangerie, et à l'acquisition d'un nouveau four qui permettait à M. Z... de pourvoir seul à la fabrication du pain, constituaient bien un motif économique de licenciement, et que le reclassement de M. Y..., compte-tenu de son âge, de sa qualification de boulanger et de la faible dimension de l'entreprise, n'était pas possible ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la suppression du poste de M. Y... était réelle, son employeur n'avait fait aucun effort pour le reclasser, au besoin après une période d'adaptation, dans les autres secteurs d'activité de l'entreprise, lesquels étaient en pleine expansion, contrairement aux allégations de la lettre de licenciement invoquant des difficultés d'exploitation ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période du 24 août au 3 septembre 1990, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que M. Y... avait été absent sans justification au cours de cette période ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté des premiers juges, que M. Y... avait été dispensé d'exécuter son préavis pendant cette période ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de ne pas s'être expliqué sur la demande en paiement d'une indemnité de congés payés présentée par M. Y..., alors que les indemnités versées à celui-ci avaient, comme l'exposait M. Z..., été calculées conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la convention collective de la boulangerie ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant alloué aucune somme à M. Y... au titre des congés payés, le demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer l'arrêt pour ne pas s'être expliqué sur ce point ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné sans motif précis à payer à M. Y... un complément d'indemnité de licenciement, alors que cette indemnité, comme la prime de fin d'année calculée conformément à l'article 42 de la convention collective, avait été payée avec le salaire de septembre ;

Mais attendu, d'une part, que le paiement de la prime de fin d'année, qui ne faisait l'objet d'aucun litige, est sans incidence en la cause ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté, par motif adopté des premiers juges, que l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité de l'indemnité de licenciement telle qu'elle devait être calculée en vertu de l'article 33 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale ;

Que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, ne tend qu'à remettre en cause cette constatation des juges du fond, ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.