State v. Individual (Expropriation Appeal Inadmissible)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal by an individual against a decision from the Expropriation Judge of Montpellier in favor of the French State inadmissible because the appeal filing failed to state any regular grounds for cassation, and this omission was not subsequently remedied by the filing of an amplifying brief within the period prescribed by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; State v. Individual (Expropriation Appeal Inadmissible): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit, as required by this article.
This provision was cited to specify the composition of the Court for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (6ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1993 par le juge de l'expropriation près tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de l'Etat français Direction des Services Fiscaux de l'Hérault, Centre administratif Chaptal à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M.
Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M.
Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.