Legislator Jurisprudence & Législation
93-70115 Généré par l'IA

State v. Individual (Expropriation Appeal Inadmissible)

Numéro de cause 93-70115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by an individual against a decision from the Expropriation Judge of Montpellier in favor of the French State inadmissible because the appeal filing failed to state any regular grounds for cassation, and this omission was not subsequently remedied by the filing of an amplifying brief within the period prescribed by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; State v. Individual (Expropriation Appeal Inadmissible): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation expropriation décision préjudicielle attaquable abus de droit recours en annulation en droit de l'Union inaedificatio

Dispositions légales citées

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit, as required by this article.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited to specify the composition of the Court for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit, as required by this article.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to specify the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (6ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1993 par le juge de l'expropriation près tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de l'Etat français Direction des Services Fiscaux de l'Hérault, Centre administratif Chaptal à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M.

Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M.

Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.