Legislator Jurisprudence & Législation
92-42943 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unjustified Dismissal

Numéro de cause 92-42943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that found an employee's dismissal to be without real and serious cause. The employer argued that the burden of proof for the seriousness of the grounds did not rest solely on the employer and that the lower court improperly relied on external facts and speculative reasoning related to the personal relationship between the employee and another individual, as well as inadequately substantiated the finding that certain alleged errors were not the employee's fault. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had properly determined that the alleged facts justifying the dismissal against the employee were not established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Unjustified Dismissal: The employer argued that the burden of proof for the seriousness of the grounds did not rest solely on the employer and that the lower court improperly relied on external facts and speculative reasoning related to the personal relationship between the employee and another individual, as well as inadequately substantiated the finding that certain alleged errors were not the employee's fault. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had properly determined that the alleged facts justifying the dismissal against the employee were not established.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail motifs de cassation recours du personnel protection contre les congés qualité pour recourir fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (the final decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (the final decision).

Condamne la société Marlydis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marlydis, dont le siège est rue Coste et Bellonte, à Marly (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., à Boujan-sur-Lebron (Hérault), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marlydis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1992), que Mme Y..., engagée le 11 avril 1988 par la société Marlydis en qualité de caissière principale, a été licenciée le 12 décembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ;

qu'il résulte de ces dispositions que si l'employeur doit justifier d'un fait précis susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve du caractère sérieux du motif ne lui incombe pas ; que, dès lors, en prétendant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article susvisé ;

alors, d'autre part, que pour affirmer que le motif réel du licenciement "n'apparaissait certainement pas" comme celui invoqué par l'employeur, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué s'est fondé sur les relations existantes entre M. X... et Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont : 1 ) pris en considération des faits étrangers au débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) procédé par une motivation hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en jugeant que certaines erreurs reprochées à Mme Y... "n'avaient pas été effectuées par elle ou sous son contrôle, selon ses dires", et en déduisant que le licenciement opéré était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre la salariée n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marlydis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.