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93-42148 Généré par l'IA

Driver's Wrongful Dismissal Claim Rejected on Appeal

Numéro de cause 93-42148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a heavy goods vehicle driver, was dismissed for economic reasons, but subsequently sued his employer seeking damages for wrongful dismissal, payment for overtime, and seniority bonuses. The Court of Cassation rejected the employee's appeal against the decision by the Court of Appeal, ruling that the appeal, under the guise of unfounded claims regarding legal violations and lack of reasoning, sought only to re-litigate factual and evidentiary matters that the lower court judges had assessed definitively.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Driver's Wrongful Dismissal Claim Rejected on Appeal: The Court of Cassation rejected the employee's appeal against the decision by the Court of Appeal, ruling that the appeal, under the guise of unfounded claims regarding legal violations and lack of reasoning, sought only to re-litigate factual and evidentiary matters that the lower court judges had assessed definitively.

Mots-clés

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licenciement abusif versement de dommages-intérêts accidents de travail conduite malgré retrait du permis perte d'emploi causée violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Morel et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Rabisson, Grazac (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Morel et compagnie, société anonyme dont le siège social est à Villeneuve, Yssingeaux (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de la région Auvergne, ... (Puy-de-Dôme) ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Morel et compagnie, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé, le 13 avril 1991, par la société Morel et compagnie en qualité de chauffeur de poids lourds, a été licencié pour motif économique le 5 mars 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de prime d'ancienneté ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions, et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Morel et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.