Union Appeal Regarding Definition of Economic and Social Unit in Publishing Companies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union appealed a lower court's decision that determined several related publishing companies did not constitute an economic and social unit for the purpose of employee representation elections. The appellant argued the lower court erred by failing to adequately consider the shared business of publishing, the existence of shared facilities (like a canteen), the proximity of offices, announced consolidation plans, the application of common collective bargaining agreements across various employee categories, and potential personnel interchangeability between the companies. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by factually finding that the companies lacked complementary activities and that their employees, lacking identical working conditions and interchangeability, did not form a cohesive community of workers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 431-1 du Code du travail, article L. 421-1 du Code du travail, Art. L. 431-1 du Code du travail, Art. L. 421-1 du Code du travail; Union Appeal Regarding Definition of Economic and Social Unit in Publishing Companies: The appellant argued the lower court erred by failing to adequately consider the shared business of publishing, the existence of shared facilities (like a canteen), the proximity of offices, announced consolidation plans, the application of common collective bargaining agreements across various employee categories, and potential personnel interchangeability between the companies. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by factually finding that the companies lacked complementary activities and that their employees, lacking identical working conditions and interchangeability, did not form a cohesive community of workers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court's reasoning supports the lower court's decision by confirming it legally justified denying the existence of an economic and social unit based on the lack of complementary activities and interchangeable employees.
This article was cited in the grounds for appeal, but the rejection of the appeal relies on the finding that employees did not form a community of workers, supporting the lower court's implicit application of the criteria for establishing the unit, although the dispositive only explicitly confirms the rejection based on the main ground (L. 431-1 criteria).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des journalistes, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit de :
1 ) la société Leader, société anonyme, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
2 ) la société Edicop, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
3 ) la société Les Publications professionnelles parlementaires (PPP), dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
4 ) la société Les Publications professionnelles équestres (PPE), dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
5 ) la société Les Publications professionnelles nautiques (PPN), dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
6 ) la société Finance et entreprise, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
7 ) la société Marketing finance développement (MFD), dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
8 ) la société Capital Eco, dont le siège est ... (8ème) et aussi ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
9 ) le Nouvel économique, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, de Me Cossa, avocat des sociétés Leader, Edicop, PPP, PPE, PPN, Finance et entreprise, MDF, Capital Eco et le Nouvel économiste, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 12 juillet 1993) d'avoir décidé que les neuf sociétés du groupe Capital media ne constituaient pas une unité économique et sociale en vue des élections au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal a relevé que les sociétés avaient pour activité la publication de titres de presse ;
qu'ainsi, il ne pouvait dénier la similitude ou du moins la complémentarité de ces activités, au prétexte que les publications auraient présenté une spécificité du fait de leur spécialisation dans des domaines différents ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; d'autre part, que le tribunal qui s'est abstenu de répondre au syndicat national des journalistes soutenant, à l'appui de l'existence d'une communauté de travail caractérisant l'unité sociale, de l'existence d'une cantine unique pour l'ensemble du personnel du groupe et du fait que les deux sites où étaient implantées les sociétés du groupe Capital média étaient situés à une centaine de mètres l'un de l'autre et faisaient partie du même ensemble de bureaux, une lettre interne de janvier 1993 ayant en outre annoncé le regroupement prochain de l'ensemble des sociétés sur l'un de ces deux sites ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
de troisième part, que le SNJ avait allégué que l'ensemble du personnel était soumis aux conventions collectives régissant le domaine de la presse, c'est à dire les conventions collectives des journalistes, des employés de la presse périodique et hebdomadaire et des cadres de la presse périodique et hebdomadaire ; qu'en se bornant à relever que plusieurs conventions collectives étaient applicables, sans préciser si cette pluralité avait pour cause l'appartenance des sociétés appartenant à des branches d'activité relevant de conventions collectives différentes, ou simplement le fait que leurs salariés appartenaient à des catégories de travailleurs régies par des conventions collectives spécifiques, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; de quatrième part, qu'en refusant de prendre en compte une permutabilité des journalistes au motif qu'une permutabilité ne pouvait être retenue compte tenu de la nature et de l'objet fondalementalement différents de chacun des titres et publications, sans rechercher si, en fait, des journalistes avaient été mutés d'une société à l'autre, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si d'autres catégories de personnel que les journalistes avaient fait l'objet de mutations d'une société à une autre, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que les sociétés n'avaient pas d'activités complémentaires et que leurs salariés, dont les conditions de travail n'étaient pas identiques et qui n'étaient pas permutables, ne formaient pas une communauté de travailleurs ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.