Employer Appeal of Provisional Salary Payments and Deductions Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's decision which had ordered provisional payments to two employees, a husband and wife hired as caretaker and cleaning lady, respectively, concerning alleged unpaid salary supplements and undue housing/utility deductions. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in awarding provisions because the lack of a written employment contract, despite collective agreement requirements, meant no agreed-upon ceiling had been established for the employees' water, lighting, and heating consumption, which was the basis for the deductions, thus establishing a serious dispute properly addressable in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, article 66 al. 1 LTF; Employer Appeal of Provisional Salary Payments and Deductions Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in awarding provisions because the lack of a written employment contract, despite collective agreement requirements, meant no agreed-upon ceiling had been established for the employees' water, lighting, and heating consumption, which was the basis for the deductions, thus establishing a serious dispute properly addressable in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the first ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.
This article was cited in the second ground of appeal, which contested the court's determination of the existence of an agreement regarding supply costs.
This article was cited in the second ground of appeal, which contested the court's determination of the existence of an agreement regarding supply costs.
These articles were cited in the second ground of appeal concerning the competence of the labor judge in summary proceedings (référé).
This article was invoked in the second ground of appeal regarding the lack of a written contract and the resulting failure to set a ceiling for consumption.
This provision likely corresponds to the basis for ordering payment of costs against the appellant, although the text uses the French procedural term for costs ('dépens') without explicitly citing a specific article for this order in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant Le Bout du Parc à Saint-Denis-le-Ferment (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Albert Y...,
2 / de Mme Suzanne Y..., demeurant ensemble Le Bout du Parc à Saint-Denis-le-Ferment (Eure), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 1990), les époux Y... ont été engagés par Mme X..., le 10 juillet 1988, le mari en tant que gardien-jardinier, l'épouse en tant que gardienne et femme de ménage ; que prétendant que des rappels de salaire leur étaient dus et que des sommes avaient été indûment retenues au titre du logement, ils ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... une somme provisionnelle à titre de complément de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est fondée sur une lettre de l'inspecteur du travail qui n'a été connue de Mme X... qu'à l'audience, sans donner aucune précision quant au contenu de cette lettre, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier qu'elle contenait effectivement une reconnaissance de l'employeur quant à un versement en espèces d'un complément de salaire à chacun des salariés, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion la portée d'un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux époux Y... une provision sur les sommes retenues au titre du logement et du chauffage, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de lettre d'engagement contrairement aux dispositions de l'article 8 de la convention collective n'affecte pas l'existence ni la validité du plafond de fournitures convenu entre les parties, dont la preuve serait rapportée autrement ; que, la cour d'appel qui a déduit du défaut de lettre d'engagement l'absence de tout plafonnement quant à la consommation d'eau, d'éclairage et de chauffage sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si le fait que depuis l'origine de leurs relations les époux Y... n'ont jamais critiqué la retenue opérée par Mme X... au titre des différentes fournitures, ne constituait pas la preuve de leur accord quant à cette retenue pratiquée sur les bulletins de salaire qui leur ont été régulièrement remis, sans protestation de leur part, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de l'étendue exacte des obligations des parties constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés prud'hommal ; que, la cour d'appel, en accordant une provision aux salariés dont les droits étaient contestés, a violé les articles R. 516-30 et R.
516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties, malgré les exigences de l'article 8 de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens des propriétés privées, n'avaient pas établi de contrat de travail écrit, en sorte que le plafond à ne pas dépasser dans la consommation d'eau d'éclairage et de chauffage n'avait pas été fixé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes aux époux Y... et d'avoir ordonné la rectification des bulletins de salaire, sans avoir individualisé ces condamnations ;
Mais attendu que les époux Y... ayant présenté la même demande, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.