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92-12727 Généré par l'IA

Lessor Seeks Unpaid Rent Following Lease Transfer and Alleged Novation

Numéro de cause 92-12727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, initially the lessee-manager of a supermarket, sought to transfer its lease agreement for electronic anti-theft equipment to the new lessee-manager, but the original lessor sought unpaid rent from both the original and the new lessee. The lower court upheld the claim against the original lessee, reasoning that the new lessee had not formally assumed the obligations because the equipment was not listed in the new management contract inventory. The Supreme Court quashed this decision, finding that the lower court failed to apply the law correctly because it ignored evidence that the new lessee had explicitly requested invoicing in its name based on replacing the original lessee and had later discussed the rent amounts and contract revision, suggesting a legal basis for substitution of the debtor (novation).

Regeste Legislator

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Articles 1271-2 et 1275 du Code civil; Lessor Seeks Unpaid Rent Following Lease Transfer and Alleged Novation: The lower court upheld the claim against the original lessee, reasoning that the new lessee had not formally assumed the obligations because the equipment was not listed in the new management contract inventory. The Supreme Court quashed this decision, finding that the lower court failed to apply the law correctly because it ignored evidence that the new lessee had explicitly requested invoicing in its name based on replacing the original lessee and had later discussed the rent amounts and contract revision, suggesting a legal basis for substitution of the debtor (novation).

Mots-clés

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contrat de bail crédit-bailleur factures impayées loyer abusif demeure du locataire majoration de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 1271-2 et 1275 du Code civil

The Supreme Court cited these articles as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly apply the law concerning novation by substitution of debtor.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the primary dispositive action, annulling the challenged appellate decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

This procedural order sends the case back to a different Court of Appeal for a new ruling on the merits.

Condamne la société Intech et la société BATE, envers la société Camadis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the cassation proceedings on the losing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Camadis, dont le siège est ... au Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Intech, venant aux droits de la société anonyme Senelco, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2 / de la société BATE, dont le siège précédemment ... à Châtenay-Malabry, est actuellement route de Corbeil, Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller réfendaire X..., les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Camadis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1271-2 et 1275 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 24 janvier 1986, la société Camadis, locataire-gérant d'un supermarché, a pris en location à la société Senelco, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1986, un système de protection électronique contre le vol constitué de portiques de détection, d'étiquettes et de pinces détacheuses ; que, par lettre du 20 juin 1986, la société Camadis a demandé à la société Senelco de transférer son abonnement à la société Bate, nouveau locataire-gérant du supermarché ; que n'ayant reçu depuis lors aucun loyer, la société Senelco, aux droits de laquelle se trouve la société Intech, a assigné la société Bate et la société Camadis en règlement des loyers impayés ;

Attendu que pour accueillir cette demande à l'encontre de la société Camadis, qui invoquait la novation par substitution de débiteur, l'arrêt retient que le matériel de protection litigieux ne figurant pas dans l'inventaire annexé au contrat de location-gérance de la société Bate, il n'apparaissait pas que celle-ci ait accepté de prendre à sa charge les obligations de son prédécesseur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 24 juillet 1986, la société Bate avait demandé à la société Senelco "de bien vouloir établir à son nom" une facture de location d'étiquettes de protection "compte tenu du fait qu'elle avait remplacé la société Camadis", que, par lettre du 6 janvier 1987, la même société avait manifesté à la société Intech "son désaccord sur le montant des loyers" et que, par lettre du 17 août 1987, elle avait demandé la "révision du contrat", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Intech et la société BATE, envers la société Camadis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.