Expropriation Compensation Amendment in Appeal Permitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, following the expropriation of property where he operated a business, sought in the appeal court to amend his initial claim for compensation for the building, business, and lease rights to a claim based on "free market value," which the appellate court deemed inadmissible because it modified the initial proceeding. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant procedural article, parties are permitted in appeal to add demands that are accessory, consequential, or complementary to those presented to the first judge, and therefore the court erred in finding the modified demand inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 566 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Amendment in Appeal Permitted: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant procedural article, parties are permitted in appeal to add demands that are accessory, consequential, or complementary to those presented to the first judge, and therefore the court erred in finding the modified demand inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by incorrectly deeming the new claim inadmissible on appeal.
This procedural order specifies the consequence of the cassation by remitting the case to another appellate court.
This order imposes the costs of the cassation proceedings on the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Grenoble, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent, en cause d'appel, ajouter aux demandes soumises aux premiers juges, des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... en paiement d'une indemnité calculée en "valeur libre" à la suite de l'expropriation d'un immeuble lui appartenant, dans lequel il exploitait un fonds de commerce au profit de la commune de Grenoble, l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1993) retient que cette demande qui se substitue à celle présentée devant le premier juge, tendant à l'octroi d'une indemnité pour les murs et d'une indemnité pour le fonds de commerce et de droit au bail, modifie le procès ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Grenoble, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.