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92-20476 Généré par l'IA

Landlord Lease Termination vs. Tenant Payment Deadlines

Numéro de cause 92-20476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Commercial tenants, against whom a landlord sought termination of a lease following a formal notice to pay rent arrears, requested the appellate court to grant payment extensions and suspend the resolutory clause, but the Court of Appeal denied this, reasoning that the automatic nature of the properly implemented resolutory clause stripped the judge of discretion; however, the High Court quashed the appellate decision because, absent a final judgment establishing termination, the judge retains the authority to suspend the effect of the resolutory clause by granting payment deadlines pursuant to the relevant regulation.

Regeste Legislator

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article 25 du décret du 30 septembre 1953, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Lease Termination vs. Tenant Payment Deadlines: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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congé par le bailleur arriérés de loyer réglementation des loyers résiliation immédiate colocataire droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 25 du décret du 30 septembre 1953
The court quashed the decision for violating this article by incorrectly denying the judge the power to suspend the resolutory clause.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiffs based on this article regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 du décret du 30 septembre 1953

The court quashed the decision for violating this article by incorrectly denying the judge the power to suspend the resolutory clause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiffs based on this article regarding legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. André Z..., demeurant à Sermaises du Loiret (Loiret), 10, place du Général de Gaulle,

2 ) Mme Nicole Z..., née B... X... Y..., demeurant à Sermaises du Loiret (Loiret), 10, place du Général de Gaulle, en cassation de deux arrêts rendus les 20 février 1991 et 6 août 1992 par la cour d'appel d'Orléans (1re Chambre, Section C), au profit :

1 ) de M. Robert A..., demeurant à Sermaises du Loiret (Loiret), 45, place du Général de Gaulle,

2 ) de l'Union bancaire du Nord, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 20 février 1991 et 6 août 1992), que M. Robert A..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 24 novembre 1989, fait délivrer aux époux Z..., locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que la demande ayant été accueillie, ceux-ci ont sollicité, en appel, l'octroi de délais de paiement et la suspension de cette clause ;

Attendu que, pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la situation financière des locataires eu égard à l'automaticité de la clause résolutoire régulièrement mise en oeuvre, qui prive le juge de tout pouvoir d'appréciation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge conserve la possibilité de suspendre la réalisation de la clause résolutoire en accordant des délais dès lors qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'a constaté la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 20 février 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 février 1991 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. A... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.