Appeal Confirmation Regarding Damages Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that ordered it to pay damages to another company, arguing that the ruling did not conform to the rules of law. The reviewing court rejected the appeal, finding that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had decided the case in accordance with the applicable rules of law, thereby confirming that the extraordinary remedy of cassation was inappropriate as the lower court's legal application was sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Confirmation Regarding Damages Payment: The reviewing court rejected the appeal, finding that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had decided the case in accordance with the applicable rules of law, thereby confirming that the extraordinary remedy of cassation was inappropriate as the lower court's legal application was sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Laubuge et fils, dont le siège social est à Cerans, Bergerac (Dordogne), route de Beaumont, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Alpha-Levage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), zone industrielle de Périgny,
2 / de la SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Guinard, avocat de la société Laubuge et fils, de Me Choucroy, avocat de la société Alpha-Levage et de la SMABTP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Laubuge et fils a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent, à titre de dommages-intérêts, à la société Alpha-Levage ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laubuge et fils, envers la société Alpha Levage et la SMABTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.