Judicial Representatives' Appeal Reconsideration Denied for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional civil partnership of judicial representatives sought a reconsideration ("rabat") of a prior ruling that declared their appeal inadmissible because the record of the appeal declaration did not comply with the procedural requirements of Article 984 of the New Code of Civil Procedure. The court rejected the request for reconsideration, reasoning that the initial inadmissibility ruling was correctly based on the failure to annex the required special power of attorney to the declaration of appeal, and since the ground for inadmissibility was a matter of public order, no prior notice to the parties was necessary, confirming that the initial decision was not based on a procedural error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 984 du nouveau Code de procédure civile, 13 du décret du 12 novembre 1991, Art. 680 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Representatives' Appeal Reconsideration Denied for Procedural Defect: The court rejected the request for reconsideration, reasoning that the initial inadmissibility ruling was correctly based on the failure to annex the required special power of attorney to the declaration of appeal, and since the ground for inadmissibility was a matter of public order, no prior notice to the parties was necessary, confirming that the initial decision was not based on a procedural error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for withdrawal of the decision was declared inadmissible because the initial appeal declaration did not meet the requirements of this article.
The appeal was deemed inadmissible because the required special power of attorney, mandated by this article (among others), was not appended to the declaration of appeal.
This provision is implicitly cited in the final order by the explicit condemnation to pay costs, which typically follows this rule concerning costs allocation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société civile professionnelle de mandataires judiciaires René et Laurent Y..., 39, cours Clémenceau à Bordeaux (Gironde), en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 25 janvier 1994 par la Chambre sociale, dans l'affaire opposant la requérante, demanderesse à la cassation à M. Marc Z..., demeurant ... à Epinay-sous-Sénart (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête enregistrée le 22 avril 1994, par laquelle la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Y... demande à la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 25 janvier 1994 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que le moyen relevé étant d'ordre public et devant être soulevé d'office, aucun avis préalable n'était à donner aux parties ; que, d'autre part, le pouvoir spécial exigé par les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret du 12 novembre 1991, n'étant pas annexé à la déclaration de pourvoi, il s'ensuit que celui-ci n'est pas recevable ;
Que, dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête en rabat d'arrêt IRRECEVABLE ;
Condamne la SCP Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.