Employee Contract Fraud and Indemnity Calculation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired under an indefinite contract with a six-month probationary period which was then extended for another six months, was subsequently presented with a new fifteen-month fixed-term contract on the day the extended probation ended, immediately followed by the termination of this second contract. The employer appealed the decision characterizing the second contract as an indefinite contract, wrongfully terminated without just cause, resulting in various indemnities. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of fraud, reasoning that the second contract was devised to keep the employee available without facing titularization or adhering to proper dismissal procedures, thereby justifying the reclassification as an indefinite contract due to this fraudulent intent. However, the Court partially quashed the decision regarding the calculation of indemnities for notice, paid leave, and unfair dismissal, finding that the appellate court failed to specify the exact legal or conventional texts applied for each condemnation, thus precluding proper judicial review on that specific aspect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-5, L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail; Employee Contract Fraud and Indemnity Calculation Review: The employer appealed the decision characterizing the second contract as an indefinite contract, wrongfully terminated without just cause, resulting in various indemnities. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of fraud, reasoning that the second contract was devised to keep the employee available without facing titularization or adhering to proper dismissal procedures, thereby justifying the reclassification as an indefinite contract due to this fraudulent intent. However, the Court partially quashed the decision regarding the calculation of indemnities for notice, paid leave, and unfair dismissal, finding that the appellate court failed to specify the exact legal or conventional texts applied for each condemnation, thus precluding proper judicial review on that specific aspect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the part of the decision that awarded damages because the lower court failed to specify the exact legal texts applied for the payment of severance pay, paid leave, and termination indemnity.
The Court quashed the part of the decision awarding damages because the lower court failed to specify the exact collective agreement articles applied for the payment of severance pay, paid leave, and termination indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV), dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de Mme Jeannette X..., née Y..., demeurant Les Eventails à Gennes-sur-Glaize, Château-Gontier (Mayenne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du CERGIV, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, suivant contrat du 8 janvier 1986, Mme X..., ingénieur en agriculture, a été engagée à compter du 3 mars 1986 par le Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV) pour une durée indéterminée, la période d'essai étant fixée à six mois, avec possibilité de renouvellement ou de titularisation à la fin de cette période ; que, par lettre du 21 août 1986, à l'expiration du délai de six mois, une nouvelle période d'essai de six mois a été décidée jusqu'au 3 mars 1987 ;
que, par lettre du 2 mars 1987, le CERGIV informait Mme X... qu'il était mis fin à sa période d'essai ; que, le même jour, intervenait entre les parties un nouveau contrat qualifié de "contrat de travail à durée déterminée", d'une durée de quinze mois à compter du 3 mars 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CERGIV fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat signé entre lui-même et Mme X... le 2 mars 1987 doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée, qu'il a été rompu par l'employeur sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, une somme à titre de congés payés y afférents, une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt constatant lui-même qu'après une période d'essai régulière au regard de la convention collective du personnel du CERGIV applicable, un contrat écrit d'une durée de quinze mois a été signé entre le CERGIV -dans l'attente d'un comptable expérimenté en matière agricole- et Mme X... et qu'il n'a pas été prolongé au-delà du terme, il ne pouvait le qualifier de contrat à durée indéterminée du jour même de sa signature, avec cette conséquence que son expiration devenait un licenciement entraînant paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt traduit une violation des articles L. 122-1 et suivants issus de l'ordonnance du 11 août 1986, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, le contrat ayant été mené à son terme et non prorogé, une éventuelle irrégularité de
ce contrat en raison de sa durée tenue pour excessive pouvait tout au plus être source de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et suivants, 1147 du Code civil, L. 122-1, 2, 3, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, en faisant signer le contrat du 2 mars 1987, entendait proroger le premier contrat pour garder à sa disposition Mme X... sans être obligé de la titulariser et en s'octroyant la possibilité de rompre au bout des quinze mois sans avoir à respecter les règles du licenciement ;
que, par ces motifs qui font apparaître la fraude commise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 69 et 70 de la convention collective du Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine ;
Attendu que, pour condamner le CERGIV à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement, la cour d'appel a fait référence en termes généraux aux règles légales et conventionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, pour chaque condamnation, le texte précis dont elle faisait application, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné le Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.