Legislator Jurisprudence & Législation
91-41418 Généré par l'IA

Employee Transfer as Disciplinary Sanction

Numéro de cause 91-41418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, a site manager and personnel representative, was subjected to a precautionary suspension followed by a transfer to another company within the group, based on the employer's alleged poor quality of work, which the employee contested. The appellate court upheld the transfer, reasoning that it was an alternative to dismissal and thus not a disciplinary sanction unless the dismissal itself lacked serious cause, which it deemed not to be the case due to a loss of confidence evidenced by a client's complaint. The high court quashed the appellate decision, ruling that since the measure was taken against the employee following an act considered blameworthy by the employer, it constituted a disciplinary sanction under the relevant labor code article, regardless of whether it was an alternative to dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-40 du Code du travail; Employee Transfer as Disciplinary Sanction: The appellate court upheld the transfer, reasoning that it was an alternative to dismissal and thus not a disciplinary sanction unless the dismissal itself lacked serious cause, which it deemed not to be the case due to a loss of confidence evidenced by a client's complaint. The high court quashed the appellate decision, ruling that since the measure was taken against the employee following an act considered blameworthy by the employer, it constituted a disciplinary sanction under the relevant labor code article, regardless of whether it was an alternative to dismissal.

Mots-clés

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déplacement disciplinaire perte de travail cessation d'emploi transfert des rapports de travail règlement d'entreprise sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-40 du Code du travail

The Court of Cassation used this article as the main ground to quash the lower court's decision because the employer's action (mutation) constituted a disciplinary sanction.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

This procedural order sends the case back to a different court of appeal for a new ruling on the merits following the quashing.

Condamne la société Somafer, division Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the appeal.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural order mandating the transcription of the final judgment into the records of the lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Somafer, division Nord, dont le siège social est zone industrielle, ... à Grande Synthe (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somafer, division Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Somafer, depuis le 1er avril 1972, en qualité de chef d'équipe, puis promu conducteur de travaux, a été convoqué, le 12 juin 1987, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, après avoir fait l'objet d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire, tandis qu'il était délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise, l'employeur lui reprochant la mauvaise qualité de son travail ; que sa mutation dans une autre société du groupe Somafer lui a été notifiée par lettre du 30 juin 1987, à effet du 1er juillet 1987 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de cette mutation, à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que ladite mutation, intervenue en alternative à un licenciement, ne serait susceptible de constituer une sanction disciplinaire que dans la mesure où le licenciement aurait été dénué de cause réelle et sérieuse, et qu'au vu de la lettre de réclamation écrite par un client de l'employeur, celui-ci aurait été fondé à invoquer une perte de confiance, en sorte que le choix exercé par le salarié ne pouvait s'analyser en une sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure ayant été prise à l'encontre du salarié à la suite d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Somafer, division Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.