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93-15660 Généré par l'IA

Company Damages Appeal Dismissed on Factual Review

Numéro de cause 93-15660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's decision that rejected its claim for damages against another company, arguing that the appellate court failed to apply the correct rules of law. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly decided the case in accordance with the applicable legal rules, thereby upholding the initial judgment.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Company Damages Appeal Dismissed on Factual Review: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly decided the case in accordance with the applicable legal rules, thereby upholding the initial judgment.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir interprétation de l'arrêt contrôle juridictionnel contentieux commercial estimation des actions sociales

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order to condemn the appellant to pay a sum of money based on equity.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order to condemn the appellant to pay a sum of money based on equity.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal on the merits of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de construction de villas économiques (SOCOVIEC), dont le siège social est voie Thomas Y... à X... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Assistance 97, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue Ferdinand Forest, zone industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SOCOVIEC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Assistance 97, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société SOCOVIEC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Assistance 97 SARL ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOCOVIEC à payer à la société Assistance 97 la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SOCOVIEC, envers la société Assistance 97, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.