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92-16012 Généré par l'IA

Professional Deafness Incapacity Rate Finality

Numéro de cause 92-16012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court quashed a regional commission's decision which had found that an insured person no longer presented any compensable after-effects from a professional hearing loss, initially recognized with a 35% permanent partial incapacity rate. The court reasoned that professional deafness caused by noise exposure is defined by an irreversible cochlear lesion that no longer worsens after ceasing exposure, and therefore, once a rate of permanent partial incapacity for professional deafness is established at a specific date, it cannot subsequently be reduced.

Regeste Legislator

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article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, tableau n° 42 des maladies professionnelles; Professional Deafness Incapacity Rate Finality: The court reasoned that professional deafness caused by noise exposure is defined by an irreversible cochlear lesion that no longer worsens after ceasing exposure, and therefore, once a rate of permanent partial incapacity for professional deafness is established at a specific date, it cannot subsequently be reduced.

Mots-clés

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atteinte auditive décision partielle degré de l'incapacité de travail droit d'être entendu suppression de rente d'invalidité protection contre le bruit

Dispositions légales citées

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article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
This provision, along with the schedule of occupational diseases, formed the basis for the cassation because the Commission violated it by reducing the recognized permanent partial incapacity.
tableau n° 42 des maladies professionnelles
This provision, along with Article L. 461-1 CSS, formed the basis for the cassation because the Commission violated it by reducing the recognized permanent partial incapacity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with the schedule of occupational diseases, formed the basis for the cassation because the Commission violated it by reducing the recognized permanent partial incapacity.

tableau n° 42 des maladies professionnelles

This provision, along with Article L. 461-1 CSS, formed the basis for the cassation because the Commission violated it by reducing the recognized permanent partial incapacity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant à Chassigny-sous-Dun (Saône-et-Loire), Les Bruyères, en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1991 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, centre 709, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire), ...,

2 / de la DRASS de Bourgogne, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne,, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, par décisions des 27 août et 12 décembre 1983, a reconnu le caractère professionnel de la surdité de M. X... et fixé à 35 % le taux de l'incapacité permanente partielle entraînée par cette maladie ; que, sur recours de l'employeur, la Commission régionale d'invalidité, statuant après expertise, a, par décision du 22 octobre 1991, décidé qu'à la date du 21 juin 1990 l'assuré ne présentait aucune séquelle indemnisable de la maladie professionnelle ;

Attendu, cependant, que l'affection professionnelle provoquée par les bruits est constituée par un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque, de telle sorte qu'en présence d'une incapacité permanente partielle provoquée par une surdité professionnelle dont le taux a été fixé à une date précise, aucune réduction ne peut être opérée ;

Et attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission régionale d'invalidité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ;

Condamne la CPAM de Saône-et-Loire et la DRASS de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permante de Dijon, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.