Legislator Jurisprudence & Législation
93-19699 Généré par l'IA

Challenge to Tax Search Warrant Based on Authentication and Evidence Sufficiency

Numéro de cause 93-19699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged a lower court order authorizing tax agents to conduct a search and seizure of documents under tax procedure law, alleging the authorizations presented to the judge were insufficiently authenticated and that the order relied only on unsubstantiated claims by a former employee. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court's finding that copies of the agents' authorizations were personally presented to the judge satisfied the legal requirements, and further, that the order was based not solely on the former employee's statement but also on other specific pieces of evidence the judge cited.

Regeste Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Challenge to Tax Search Warrant Based on Authentication and Evidence Sufficiency: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court's finding that copies of the agents' authorizations were personally presented to the judge satisfied the legal requirements, and further, that the order was based not solely on the former employee's statement but also on other specific pieces of evidence the judge cited.

Mots-clés

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mandat de perquisition procédure fiscale suffisance des preuves fardeau de la preuve du contribuable décisions sur preuves autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was the basis of the appellant's first ground for appeal, which the court rejected by confirming compliance with its requirements.

Condamne la société "Stock Pièces Autos", envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Stock Pièces Autos", société anonyme au capital de 300 000 francs, ayant son siège social avenue Georges Chaulet à Dax (Landes), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Dax qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Garaud, avocat de la société "Stock Pièces Autos", de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Dax a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Stock Pièces Autos avenue Georges X... à Dax (Landes) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Stock pièces autos fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président qui autorise plusieurs agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies sur la simple présentation d'habilitations non immédiatement cotées, paraphées par le président, et annexées au dossier, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité des dispositions de l'ordonnance rendue ;

Mais attendu que l'ordonnance constate que les copies des habilitations des agents autorisés à effectuer la visite et saisie domiciliaires et celles de ceux qui sont autorisés à les assister ont été présentées au juge ; que cette constatation personnelle du juge ne pouvant être remise en cause que par une inscription de faux, il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société anonyme Stock pièces autos fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance attaquée se borne à viser les pièces auxquelles se rapportent les allégations de M. Y..., ancien salarié, licencié, de l'entreprise, avec l'éclairage qu'il leur donne dans sa lettre du 9 avril 1993 (pièce n° 4) sans faire état du moindre fait concret de nature à les corroborer, ainsi qu'annoncé dans la requête fondée sur les éléments corroborants recueillis au cours des enquêtes ouvertes à la suite de la réception de cette lettre conduites par la brigade d'intervention ;

Mais attendu que le juge ne s'est pas fondé sur les seules déclarations de M. Y... mais sur d'autres pièces qu'il vise expressément ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "Stock Pièces Autos", envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.