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92-19653 Généré par l'IA

Taxpayer Substitution of Tax Regimes and Failure to Address All Grounds of Appeal

Numéro de cause 92-19653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who acquired property with a commitment to use it for housing to benefit from reduced registration duties was subsequently subject to a tax reassessment after demolishing the property, prompting the taxpayer to retroactively attempt to substitute the real estate VAT regime for the registration duties regime, but the lower court rejected the taxpayer's request for tax relief solely based on finding no force majeure, failing to address the separate argument relying on administrative doctrine that permitted such substitution in other circumstances. The highest court quashed the lower court's judgment for failing to respond to this specific ground of appeal, thereby violating the requirement to address all claims presented in the conclusions.

Regeste Legislator

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article 710 du Code général des impôts, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Taxpayer Substitution of Tax Regimes and Failure to Address All Grounds of Appeal: The highest court quashed the lower court's judgment for failing to respond to this specific ground of appeal, thereby violating the requirement to address all claims presented in the conclusions.

Mots-clés

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substitution fiscale révision de taxation déduction fiscale impôt réel impôt foncier droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the judgment for failing to rule on a specific branch of the appellant's conclusions, as required by this article.

Condamne M. le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis et M. le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Michel, Henri Y..., demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis, dont les bureaux sont à Paris (19e), 17/19, place de l'Argonne,

2 / de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Y... a acquis, le 16 mai 1988, un immeuble en prenant l'engagement de l'affecter à l'habitation pendant trois années, conformément à l'article 710 du Code général des impôts et a bénéficié de ce fait de droits d'enregistrement au taux réduit ;

que, le 30 janvier 1990, l'administration des Impôts, constatant la démolition de l'immeuble, a procédé à un redressement ; que, le 20 juin suivant, M. Y... a soumis à la formalité de l'enregistrement un acte complémentaire par lequel il déclarait substituer rétroactivement, à compter du 16 mai 1988, le régime de la TVA immobilière à celui des droits d'enregistrement ; que l'Administration n'a pas accepté une telle substitution et a procédé au recouvrement du complément de droits et des pénalités résultant du redressement effectué ; que M. Y... a demandé au Tribunal de prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge, en faisant état à la fois d'un cas de force majeure et de la doctrine administrative favorable à la substitution, par lui réclamée, du régime fiscal afférent à son acquisition ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le Tribunal a retenu que la force majeure invoquée n'était pas constituée ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans répondre au chef de conclusions de M. Y..., relative à la possibilité, offerte dans d'autres hypothèses que la force majeure, par la doctrine administrative de substituer au régime des droits de mutation celui de la TVA immobilière, une telle substitution n'étant pas, selon lui, susceptible d'avoir des répercussions sur la situation fiscale des vendeurs, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne M. le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis et M. le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bobigny, en marge ou à la suite du jugment annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.