Legislator Jurisprudence & Législation
92-12265 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Sale Order Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 92-12265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a debtor was placed into receivership and then judicial liquidation, the supervisory judge authorized the liquidator to sell the debtor's real estate by private agreement, which the debtor appealed after the court rejected his initial recourse. The debtor argued that the appeal should have been deemed admissible because the sale order was void due to the liquidator allegedly exceeding his authority, thus violating procedural rules, and that the appellate court failed to address this key argument. However, the High Court upheld the appellate decision, ruling that the appeal against the judgment ruling on the recourse against the supervisory judge's order was correctly declared inadmissible under the relevant law because the order itself was rendered within the bounds of the supervisory judge's authority, rendering arguments about the liquidator's subsequent alleged excess of authority irrelevant to the admissibility of the appeal against the decision on the recourse.

Regeste Legislator

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article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 173 de la loi du 25 janvier 1985, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 6 du présent arrêt, article 678 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Appeal Against Sale Order Inadmissibility Upheld: The debtor argued that the appeal should have been deemed admissible because the sale order was void due to the liquidator allegedly exceeding his authority, thus violating procedural rules, and that the appellate court failed to address this key argument. However, the High Court upheld the appellate decision, ruling that the appeal against the judgment ruling on the recourse against the supervisory judge's order was correctly declared inadmissible under the relevant law because the order itself was rendered within the bounds of the supervisory judge's authority, rendering arguments about the liquidator's subsequent alleged excess of authority irrelevant to the admissibility of the appeal against the decision on the recourse.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles décisions incidentes consignation de dette opposition tardive droit de reprise de la possession droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985
The Court decided the appeal was inadmissible based on this article, as the order was rendered within the limits of the duties of the supervisory judge.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the claim for indemnity presented by the defendant based on this procedural article.
article 173 de la loi du 25 janvier 1985
The alleged violation of this article regarding the appealability of the decision was dismissed when rejecting the appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The alleged violation of this article concerning the lack of response to a decisive conclusion was dismissed when rejecting the appeal.
article 6 du présent arrêt
This reference appears in the closing line before the final closing paragraph and is not part of the numbered dispositive orders.
article 678 du nouveau Code de procédure civile
This article is not cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985

The Court decided the appeal was inadmissible based on this article, as the order was rendered within the limits of the duties of the supervisory judge.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the defending party based on this article regarding compensation for costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claim for indemnity presented by the defendant based on this procedural article.

article 173 de la loi du 25 janvier 1985

The alleged violation of this article regarding the appealability of the decision was dismissed when rejecting the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The alleged violation of this article concerning the lack of response to a decisive conclusion was dismissed when rejecting the appeal.

article 6 du présent arrêt

This reference appears in the closing line before the final closing paragraph and is not part of the numbered dispositive orders.

article 678 du nouveau Code de procédure civile

This article is not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant l'Orée à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

1 / la société civile immobilière Arcanoe, dont le siège est sise quartier la Buissone à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse),

2 / M. Jean-Claude X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Ardèche), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Patrick Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Arcanoe, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 1991), que M. Y... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré à la société Arcanoé pour le prix qu'il a fixé des immeubles du débiteur ; que le tribunal ayant rejeté le recours formé contre cette ordonnance par M. Y..., celui-ci a relevé appel du jugement ainsi rendu ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, "déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire", alors que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que soit constatée par la voie de l'appel la nullité d'un jugement affecté d'un vice grave tenant aux conditions mêmes dans lesquelles il été rendu ; qu'en l'espèce, M. Y... avait fait valoir dans ses écritures que M. X... avait agi en dehors de ses attributions, faute d'avoir respecté les formalités réglementaires pour autoriser la vente de gré à gré du hangar et du terrain, de sorte que le jugement était nécessairement affecté d'un vice grave qu'il lui appartenait de réparer en annulant cette décision ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce chef péremptoire et déterminant des écritures de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a de surcroît violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée, non sur l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire, mais sur celui relevé contre le jugement par lequel le tribunal a statué sur le recours formé contre celle-ci, a décidé à bon droit, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, que cet appel était irrecevable en vertu de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que l'ordonnance avait été rendue dans la limite des attributions du juge-commissaire, peu important le dépassement prétendu de ses attributions par M. X..., liquidateur de la procédure collective ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Arcanoé sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Arcanoé sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la SCI Arcanoé et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.