Legislator Jurisprudence & Législation
92-43656 Généré par l'IA

Redundancy Dismissal Procedural Irregularity Compensation

Numéro de cause 92-43656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed due to economic redundancy within a collective layoff process, sought compensation for the procedural irregularity stemming from the employer's president having presented the restructuring as a finalized decision rather than a project during a Central Works Council meeting, for which the president was criminally sanctioned; the Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had denied damages by finding the employee suffered no prejudice, reasoning that the failure to observe the legally mandated layoff procedure necessitates reparation in all cases, even if only a principal award.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Redundancy Dismissal Procedural Irregularity Compensation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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licenciement économique restructuration résiliation injustifiée du bail rémunération impayée chômage technique disjonction de causes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4 du Code du travail

This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the indemnification for procedural irregularity in the collective dismissal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision details the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., Les Quatre Vents à Istres (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, dont le siège est sis Centre d'essais en vol à Istres (Bouches-du-Rhône), BP 28, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1970 par la société Marcel Dassault Breguet Aviation, a été licencié le 4 janvier 1988 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Attendu que pour débouter le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, résultant du fait que le président de la société avait lors d'une réunion du comité central d'entreprise traité de la restructuration de la société en la présentant comme une décision et non comme un projet et avait été condamné de ce fait par la juridiction pénale, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure légale de licenciement doit entrainer dans tous les cas une réparation, fût-elle de principe ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.