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92-21167 Généré par l'IA

Buyer Good Faith in Property Purchase with Overstated Area

Numéro de cause 92-21167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court legally justified its decision by finding that the buyer acted in good faith, even though the occupied surface area exceeded that stated in the sale deed, because the deed explicitly listed the contested rooms as part of the property sold, and their description perfectly matched the physical layout, especially since the two buildings had been merged before the acquisition without any discernible sign indicating they occupied separate plots.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Buyer Good Faith in Property Purchase with Overstated Area: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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bien-fonds occupé bonne foi acheteur restitution d'immeuble contrat de servitude extension de l'expropriation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ... (Seine-Maritime) ci-devant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Raphaël X..., demeurant Offranville à Pourville-sur-Mer (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la bonne foi de M. X... était établie bien que la surface occupée par lui soit supérieure à celle portée à son acte de vente dès lors que cet acte mentionnait expressément dans la désignation des biens vendus les pièces dépendant de l'immeuble revendiqué par Mme Y..., et que leur description était entièrement conforme à la configuration des lieux, les deux bâtiments étant réunis en un seul avant l'acquisition, sans qu'aucun signe ait pu permettre de distinguer s'ils étaient implantés sur deux parcelles différentes ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.