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92-18921 Généré par l'IA

Court of Cassation Decision on Reopening of Debates After Closing Order Revocation

Numéro de cause 92-18921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had declared respondent's conclusions admissible by revoking the order closing the proceedings on the same day the conclusions were filed, without ordering the reopening of the debates. The Court reasoned that when a judge revokes the order closing the proceedings after the debates have closed, they are legally required by procedural rules to order the reopening of those debates, and failing to do so constituted a violation of the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 784 du même code, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article susvisé; Court of Cassation Decision on Reopening of Debates After Closing Order Revocation: The Court reasoned that when a judge revokes the order closing the proceedings after the debates have closed, they are legally required by procedural rules to order the reopening of those debates, and failing to do so constituted a violation of the relevant procedural articles.

Mots-clés

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réouverture de la procédure cognition du pourvoi en cassation violation des règles de procédure droit à la résolution du contrat débats parlementaires décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated this article by revoking the closing order without reopening the debates.
article 784 du même code
Cited as the basis for the cassation alongside Article 16, relating to the proper procedure after revoking a closing order.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant (Mme X...) to pay a sum to the plaintiff (M. Y...) for costs incurred.
article susvisé
Used to rule on the non-award of costs under Article 700 in favor of Mme X... (implicitly referring back to Art. 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated this article by revoking the closing order without reopening the debates.

article 784 du même code

Cited as the basis for the cassation alongside Article 16, relating to the proper procedure after revoking a closing order.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant (Mme X...) to pay a sum to the plaintiff (M. Y...) for costs incurred.

article susvisé

Used to rule on the non-award of costs under Article 700 in favor of Mme X... (implicitly referring back to Art. 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... au Vesinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Louise X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, Mme Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions déposées par Mme X... le 14 avril 1992, l'arrêt attaqué, (Versailles, 3 juin 1992) révoque l'ordonnance de clôture du 14 avril 1992 et statue au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture, après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article susvisé au profit de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.