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93-42258 Généré par l'IA

Employee Termination Appeal Rejection on Re-litigation of Facts

Numéro de cause 93-42258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1984 as a delivery driver, appealed a decision affirming the real and serious nature of his termination in 1987. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employee's challenges, disguised as claims of law violation and lack of reasoning, were effectively an attempt to re-litigate the factual findings and evidence that had already been assessed definitively by the lower court judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Termination Appeal Rejection on Re-litigation of Facts: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employee's challenges, disguised as claims of law violation and lack of reasoning, were effectively an attempt to re-litigate the factual findings and evidence that had already been assessed definitively by the lower court judges.

Mots-clés

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cessation d'emploi certificat de travail décision motivée maintien de l'emploi recours contre décision de renvoi droit de grève

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Brasserie Schutzenberger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant 31, rue du Maire Haag à Bischheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Brasserie Schutzenberger, Grande brasserie de la Patrie, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Schutzenberger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé à compter du 6 décembre 1984 en qualité de chauffeur livreur par la société Brasserie Schutzenberger, a été licencié le 10 février 1987 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1991), d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Brasserie Schutzenberger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.