Withdrawal of Appeal and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo entities filed an appeal against a civil decision from the Court of Appeal of Besançon in favor of another company, but subsequently, their counsel filed an act stating their withdrawal from the appeal with the Court of Cassation on May 25, 1994. The Court of Cassation, noting that this withdrawal occurred after the submission of the report, formally recognized the withdrawal in accordance with procedural rules and ordered the withdrawing parties to pay a specific sum to the opposing party under the provision allowing for indemnification for legal costs, in addition to being liable for all related legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Award of Legal Costs: The Court of Cassation, noting that this withdrawal occurred after the submission of the report, formally recognized the withdrawal in accordance with procedural rules and ordered the withdrawing parties to pay a specific sum to the opposing party under the provision allowing for indemnification for legal costs, in addition to being liable for all related legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the central action of the final order.
This article was cited to order the appellants to pay a sum to the respondent for costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Fers et Métaux, dont le siège est à Fougerolles (Haute-Saône),
2 / la SCI Le Rahin, société civile immobilière, dont le siège est à Bellefontaine (Vosges), Plombières-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Somero, dont le siège est ... (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fers et Métaux et de la SCI Le Rahin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somero, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 mai 1994, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Fers et Métaux et de la SCI Le Rahin, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 15 mai 1992, par la cour d'appel de Besançon, au profit de la société Somero ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Fers et Métaux et à la SCI Le Rahin du désistement de leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Fers et Métaux et la SCI Le Rahin à payer à la société Somero la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.