Agricultural Operator Receivership Liquidation Appeal Regarding Land Registry Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural operator was placed into receivership, and upon rejecting his proposed restructuring plan, the Court of Appeal ordered his judicial liquidation, leading to an appeal alleging the court ignored a more recent land registry statement from 1991, relying only on an older 1989 statement, thereby misapprehending the dispute and violating procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate record provided no evidence that the 1991 statement had actually been submitted to the court of first instance during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Agricultural Operator Receivership Liquidation Appeal Regarding Land Registry Evidence: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate record provided no evidence that the 1991 statement had actually been submitted to the court of first instance during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean X..., demeurant en cette qualité ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 1992), que M. X..., exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire ;
qu'écartant le plan de redressement proposé par celui-ci, la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que toutes les pièces versées au dossier et communiquées aux autres parties sont acquises aux débats ;
que bien qu'il ait produit et communiqué, outre un relevé parcellaire de la Mutualité sociale agricole de la Vienne de 1989, pour 159 hectares, 29 ares et 67 centiares, un autre relevé du même organisme de 1991, pour 154 hectares, 18 ares et 97 centiares, la cour d'appel, en affirmant, pour rejeter le plan de continuation, que le relevé versé aux débats date de 1989 et est trop ancien et en ignorant ainsi celui de 1991, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des documents produits à l'appui du pourvoi, ni des pièces du dossier de la cour d'appel, ni des conclusions de M. X... que le relevé parcellaire daté de 1991 a été versé aux débats devant la juridiction du fond ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.