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92-19103 Généré par l'IA

Bank Guarantee Reimbursement Following Tax Payment Demand

Numéro de cause 92-19103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who received a tax reassessment and secured a payment deferral through a bank guarantee was sued by the bank for reimbursement after the tax authority demanded payment from the guarantor following the rejection of the taxpayer's appeal. The taxpayer argued that the appellate court erred by ordering repayment without confirming the bank had formally sued the principal debtor or that the debtor was unable to be notified of exceptions to the debt. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellate court was justified because the records showed the tax authority had made a demand on the bank (constituting pursuit under the relevant Civil Code article), and the bank had notified the taxpayer of this demand, which the taxpayer refused to accept, thereby satisfying the requirement that the principal debtor be warned.

Regeste Legislator

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article 2031 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Bank Guarantee Reimbursement Following Tax Payment Demand: The taxpayer argued that the appellate court erred by ordering repayment without confirming the bank had formally sued the principal debtor or that the debtor was unable to be notified of exceptions to the debt. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellate court was justified because the records showed the tax authority had made a demand on the bank (constituting pursuit under the relevant Civil Code article), and the bank had notified the taxpayer of this demand, which the taxpayer refused to accept, thereby satisfying the requirement that the principal debtor be warned.

Mots-clés

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cautionnement bancaire dettes fiscales révision de taxation sursis au paiement autorité fiscale obligation de restituer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2031 du Code civil

The court used this article to justify that the bank had been pursued, and that the debtor had been warned, validating the decision.

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the final ruling, dismissing the appeal.

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

This provision mandates the civil fine imposed on the appellant.

le condamne, envers le Crédit industriel et commercial de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège social est ... (9e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif du chef attaqué (Paris, 29 mai 1992), que M. X..., ayant fait l'objet d'un redressement au titre des années 1976 à 1979, a présenté une réclamation à l'administration fiscale qui lui a accordé un sursis à paiement moyennant une caution bancaire ;

que l'Administration a rejeté la réclamation de M. X... et, le 4 octobre 1988, a invité le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque), qui avait fourni sa caution, à exécuter son engagement ;

que la banque a payé le Trésor public, dont elle a obtenu une quittance subrogative, et, le 18 janvier 1990, a assigné M. X... en remboursement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant le débiteur principal, sans avoir constaté que la caution aurait été poursuivie par le créancier, ni qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'avertir le débiteur principal par ministère d'huissier de justice, ce qui l'aurait mis en mesure de connaître les exceptions inhérentes à la dette et de les opposer au créancier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2031 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 1988 par les services fiscaux à la banque qui, le 4 octobre 1988, en a informé M. X... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'invitant à faire face à ses engagements mais que M. X... a "pris le parti de refuser ce pli" ;

qu'il relève encore que, par lettre du 5 juillet 1985, le Trésor public a averti M. X... du rejet de sa réclamation et que M. X... n'a introduit un recours administratif que le 3 août 1990 ;

qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la banque avait été poursuivie, au sens de l'article 2031 du Code civil, par la mise en demeure du 28 septembre 1988 et que M. X... avait été averti, au sens de ce même texte, par la lettre du 4 octobre 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

le condamne, envers le Crédit industriel et commercial de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.