Municipality Expropriation Compensation Valuation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a court of appeal decision concerning the amount of compensation awarded following expropriation by a municipality. The appellants contended the lower court erred in its valuation, but the highest court upheld the decision, reasoning that the court of appeal had properly determined the compensation amount by selecting its preferred valuation method and appropriate comparable sales data, as there was no evidence demonstrating malicious intent or fraud on the part of the expropriating administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Municipality Expropriation Compensation Valuation Appeal: The appellants contended the lower court erred in its valuation, but the highest court upheld the decision, reasoning that the court of appeal had properly determined the compensation amount by selecting its preferred valuation method and appropriate comparable sales data, as there was no evidence demonstrating malicious intent or fraud on the part of the expropriating administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive act, rejecting the appeal.
This provision mandates the condemnation of the appellants for costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hubert X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), impasse de Bellerive, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), domicilié à l'hôtel de ville, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Toulouse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que rien ne prouvait que l'Administration ait, en l'espèce, procédé de manière malicieuse, démontrant ainsi implicitement une intention dolosive, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité en adoptant la méthode d'évaluation de son choix et en retenant les termes de comparaison qui lui apparaissaient les plus appropriés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.