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91-41631 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Sick Leave and Applicable Collective Agreement Dispute

Numéro de cause 91-41631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an installer, was dismissed while on sick leave for nearly eight months, citing the prolonged absence and physical incapacity, leading the employee to seek damages for unfair dismissal. The appellate court upheld the dismissal as regular, referencing either of two potential collective agreements, but failed to determine which agreement applied, thereby violating procedural rules and substantive labor law because the applicable agreement's provisions regarding sick leave duration and mandatory reinstatement upon return within one year differed from the other. Consequently, the Supreme Court partially overturned the appellate decision concerning the rejection of damages for unfair dismissal and referred the matter back for a new ruling based on the correct collective agreement.

Regeste Legislator

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articles L. 132-2 du Code du travail, Article L. 132-2 du Code du travail, Article 12 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal During Sick Leave and Applicable Collective Agreement Dispute: The appellate court upheld the dismissal as regular, referencing either of two potential collective agreements, but failed to determine which agreement applied, thereby violating procedural rules and substantive labor law because the applicable agreement's provisions regarding sick leave duration and mandatory reinstatement upon return within one year differed from the other. Consequently, the Supreme Court partially overturned the appellate decision concerning the rejection of damages for unfair dismissal and referred the matter back for a new ruling based on the correct collective agreement.

Mots-clés

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congé de maladie licenciement abusif conflit collectif du travail absence prolongée contrats de travail clause d'effectivité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-2 du Code du travail

The Court cited this article as one of the legal bases for the partial cassation concerning the dismissal without real and serious cause.

Article 12 du nouveau Code de procédure civile

The Court cited this procedural article in conjunction with the substantive law for the partial cassation.

Condamne Mme Y... Parque, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly condemns the losing party to pay the costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant aux Angles (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y... Parque, demeurant aux Angles (Gard), ... DB, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... Parque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 132-2 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de livreur installateur, par Mme Y... Parque qui exploite un commerce de vente et d'installation de cuisines intégrées ; qu'il a été en arrêt de travail pour une opération chirurgicale et qu'il a été licencié, alors qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail, le 28 janvier 1988, au motif de son absence depuis près de huit mois et de la restriction de ses capacités physiques ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que quelle que soit la convention collective applicable, celle de l'ameublement ou celle du commerce électronique, radio, télévision et équipement ménager, le salarié qui était absent pour maladie depuis plus de sept mois et dont le remplacement définitif s'imposait, a été licencié régulièrement et dans le respect des conventions collectives ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la convention collective applicable, alors que les dispositions de ces conventions relatives à la maladie étaient différentes et qu'en application de l'article 45 de la convention collective de l'ameublement, si l'absence consécutive à une maladie ou à un accident intervient après un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur qui aura dû procéder au remplacement du salarié doit le reprendre au terme de son absence, si celle-ci n'est pas supérieure à un an, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rejet de la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... Parque, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.