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93-11181 Généré par l'IA

Heir Obligated to Remove Prior Lis Pendens After Accepting Succession

Numéro de cause 93-11181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An heir, having accepted the succession of a prior owner of certain real estate, appealed a decision holding that she was obligated to remove a notice of a lawsuit seeking the annulment of a sale, which had been recorded against the properties when the decedent held ownership. The appellate court found that it was indeed the heir's responsibility to effect the removal of the prior inscription, and the highest court affirmed this ruling, finding that the appellate court had correctly interpreted the parties' submissions in reaching this conclusion.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir Obligated to Remove Prior Lis Pendens After Accepting Succession: The appellate court found that it was indeed the heir's responsibility to effect the removal of the prior inscription, and the highest court affirmed this ruling, finding that the appellate court had correctly interpreted the parties' submissions in reaching this conclusion.

Mots-clés

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héritier régime de propriété responsabilité de l'ayant cause pacte successoral litispendance pacte sur succession non ouverte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale, 1ère section), au profit de la Société Générale Immobilière de Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société Générale Immobilière de Normandie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures des parties en retenant qu'il incombait à Mme Y..., héritière réservataire unique de Mme de X... et ayant accepté la succession de cette dernière, qui était à l'époque de l'inscription la propriétaire des immeubles concernés, de donner mainlevée de l'inscription d'une assignation en annulation de vente prise le 23 mars 1972 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... à payer à la Société Générale Immobilière de Normandie la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.