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91-17596 Généré par l'IA

Real Estate Company Tacit Acceptance of Construction Appeal

Numéro de cause 91-17596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners, an individual and a real estate company, appealed a decision that found a tacit acceptance without reservation of constructed properties had occurred after the real estate company took possession and subsequently resold the buildings. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that because the real estate company, when before the appellate court, did not invoke the relevant construction standard (AFNOR P 03.011), the lower court was within its rights to independently conclude that a tacit acceptance without reservations had taken place based on the undisputed facts of possession and resale.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Tacit Acceptance of Construction Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that because the real estate company, when before the appellate court, did not invoke the relevant construction standard (AFNOR P 03.011), the lower court was within its rights to independently conclude that a tacit acceptance without reservations had taken place based on the undisputed facts of possession and resale.

Mots-clés

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société immobilière fortune immobilière revente contrat de construction autorisation de construire promotion immobilière

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the defendants to pay the plaintiff a specific sum based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the defendants to pay the plaintiff a specific sum based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Y..., demeurant Le Moutchic-Lacanau (Gironde), résidence Moutchica, pavillon n° 2 et 39,

2 / la société civile immobilière Moutchica, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Citra France, société anonyme dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),

2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sarres,

3 / de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (15e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la SCI Moutchica, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Citra France, de Me X..., avocat M. Z..., ès qualités, et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Moutchica avait pris possession des immeubles et qu'elle les avait revendus, la cour d'appel, devant laquelle la société n'invoquait pas la norme AFNOR P 03.011, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'une réception tacite sans réserves était intervenue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Moutchica et M. Robert Y... à payer à la société Citra France la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, également, ensemble aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.