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92-20555 Généré par l'IA

Landlord Refusal of Lease Renewal Versus Tenant Obligation to Vacate Pending Eviction Indemnity

Numéro de cause 92-20555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a commercial landlord refused lease renewal without offering an eviction indemnity and subsequently demanded the tenant vacate, the appellate court upheld the obligation of the tenant to remain until the eviction indemnity was decided. The high court quashed this decision, reasoning that a tenant is generally not obliged to occupy the premises until the eviction indemnity is paid, unless there is an express clause in the lease agreement to that effect, thus violating the relevant decree.

Regeste Legislator

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l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Refusal of Lease Renewal Versus Tenant Obligation to Vacate Pending Eviction Indemnity: The high court quashed this decision, reasoning that a tenant is generally not obliged to occupy the premises until the eviction indemnity is paid, unless there is an express clause in the lease agreement to that effect, thus violating the relevant decree.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire loyer usuel différend commercial non-renouvellement du contrat durée du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 8 du décret du 30 septembre 1953
This article was violated by the Court of Appeal's decision regarding the tenant's obligation to remain in the premises after refusal of lease renewal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to rule on the indemnity regarding litigation costs incurred before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 8 du décret du 30 septembre 1953

This article was violated by the Court of Appeal's decision regarding the tenant's obligation to remain in the premises after refusal of lease renewal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to rule on the indemnity regarding litigation costs incurred before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dijon sports loisirs, dont le siège est 6, place des Ducs de Bourgogne à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société civile immobilière Les Bourguignons, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de la société Dijon sports loisirs, de Me Le Prado, avocat de la SCI Les Bourguignons, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1992), que les consorts X..., aux droits desquels se trouve la société Les Bourguignons, propriétaires d'un local à usage commercial, ont, le 16 mars 1989, délivré congé à leur locataire, la société Dijon sports loisirs, avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ; qu'ils lui ont notifié, le 27 mars 1991, commandement de reprendre l'exploitation du commerce et de garnir les locaux ;

Attendu que, pour débouter la société Dijon sports loisirs de sa demande en annulation de cette sommation, l'arrêt retient que la société Dijon sports loisirs demeurait tenue de respecter ses obligations contractuelles jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Dijon ait statué sur son prétendu droit à indemnité d'éviction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur, sauf condition expresse figurant au bail, n'est pas tenu, lorsque le renouvellement du bail lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SCI Les Bourguignons, envers la société Dijon sports loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.