Property Owners' Association v. Bank: Set-Off Denial Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association appealed a ruling that rejected its claim of set-off against a bank that had acquired a debt via a formal assignment notification. The lower court denied the set-off, finding the association's counter-claim was neither certain nor due, relying solely on the conditions for legal set-off under the Civil Code. The highest court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not examining the alleged partial breach of contract by the assignor, failing to rule on the request for judicial set-off, and neglecting to determine if the counter-claims were related enough to warrant mandatory set-off.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1291 du Code civil, articles 1289 et 1291 du Code civil, articles 1289, 1291 et 1295, alinéa 2, du Code civil, article 6, alinéa 2, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, article 64 LTF; Property Owners' Association v. Bank: Set-Off Denial Overturned: The lower court denied the set-off, finding the association's counter-claim was neither certain nor due, relying solely on the conditions for legal set-off under the Civil Code. The highest court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not examining the alleged partial breach of contract by the assignor, failing to rule on the request for judicial set-off, and neglecting to determine if the counter-claims were related enough to warrant mandatory set-off.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the conditions for compensation which were the basis for the reversal on the first branch.
Cited in the reasoning concerning the failure to rule on the judicial compensation request, which was the basis for the reversal on the second branch.
Cited in the reasoning concerning the failure to examine the connexeity of claims for legal compensation, which was the basis for the reversal on the third branch.
Cited in the reasoning when addressing the first branch of the single ground for appeal regarding the exception of non-performance.
This provision is not present. The closest procedural reference regarding costs is the one cited below, but without the explicit article number in the dispositive, it cannot be included based on the rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour générale, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 7, place de la Défense, pris en la personne de son syndic, la société Gestion, dont le siège social est à La Défense (Hauts-de-Seine), 20 bis, Jardins Boieldieu, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Banque de la Cité, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2 / M. X..., demeurant à Paris (5e), ..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Cipade, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour générale, de Me Copper-Royer, avocat de la société Banque de la Cité, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de la cité (la banque) a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires de la Tour générale (le syndicat), en invoquant une cession de créance sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, qu'elle avait notifiée au syndic de copropriété ; que le syndicat lui a opposé la compensation avec d'autres créances qu'il prétendait avoir sur la société cédante ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'inexécution des obligations pesant sur son cocontractant, opposée par le syndicat, l'arrêt retient que la créance invoquée par lui n'est ni certaine, ni exigible, au contraire de la créance cédée à la banque et que, dès lors, les conditions de l'article 1291 du Code civil ne sont pas réunies ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme il était prétendu, la société cédante n'avait pas manqué partiellement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1289 et 1291 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'exception opposée par le syndicat, l'arrêt s'est seulement fondé sur l'article 1291 du Code civil, sans se prononcer sur la demande de compensation judiciaire, soumise à l'appréciation des juges du fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1289, 1291 et 1295, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'exception opposée par le syndicat, l'arrêt s'est seulement fondé sur les conditions de la compensation légale, sans rechercher si les créances invoquées étaient connexes et si, en conséquence, le juge n'était pas tenu de reconnaître leur compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Banque de la Cité et M. X..., ès qualités, envers le syndicat des copropriétaires de la Tour générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.