Insured Fails to Meet Mandatory Prior Authorization Deadline for Child's Eyeglasses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court overturned a lower court ruling that partially reimbursed an insured individual for prescription eyeglasses for their child under sixteen, despite the prior authorization from the social security fund being sought late. The lower court excused the delay based on the practitioner's failure to inform the insured of the requirement and to avoid discrimination based on age. The high court reasoned that such equitable considerations do not relieve the insured of the strict obligation to comply with mandatory procedural requirements concerning prior authorization for items listed in the interministerial tariff, thereby violating the relevant social security codes and regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Insured Fails to Meet Mandatory Prior Authorization Deadline for Child's Eyeglasses: The lower court excused the delay based on the practitioner's failure to inform the insured of the requirement and to avoid discrimination based on age. The high court reasoned that such equitable considerations do not relieve the insured of the strict obligation to comply with mandatory procedural requirements concerning prior authorization for items listed in the interministerial tariff, thereby violating the relevant social security codes and regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court's decision which failed to apply the requirement of prior agreement.
This article was violated because the lower court failed to apply the requirement for prior agreement for spectacle lenses.
This provision was applied to order Mr. X to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, dans l'affaire opposant :
- M. Rémy X..., demeurant ..., Le Blanc (Indre), défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ... (Indre) ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que l'entente préalable est nécessaire pour la prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils prescrits médicalement et figurant sur le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
que tel est le cas des lunettes prescrites aux enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire ;
Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de frais d'achat de lunettes prescrites à son enfant âgé de moins de 16 ans, la demande d'entente préalable ayant été adressée tardivement à l'organisme social ; que le jugement attaqué a partiellement accueilli le recours de l'assuré en disant que la Caisse devait assurer les dépenses exposées à hauteur de ce qui aurait été remboursé sans entente préalable, pour un enfant âgé de plus de 16 ans, aux motifs, d'une part, que l'assuré n'avait pas à subir les conséquences de la carence du praticien qui avait manqué à son devoir d'information quant à la nécessité de solliciter l'accord préalable de la Caisse, d'autre part, que l'application rigoureuse de l'arrêté du 13 décembre 1989 aboutirait à créer une discrimination entre les intéressés selon qu'ils ont plus ou moins de 16 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles considérations ne sauraient soustraire l'assuré aux conséquences de l'inobservation des obligations impératives auxquelles il est soumis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.