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93-13824 Généré par l'IA

Regional Director Appeal Inadmissibility (Improper Filing)

Numéro de cause 93-13824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The regional director of social and health affairs for the Nord-Pas-de-Calais region filed an appeal by registered mail to the Supreme Court against a decision from the Social Security Tribunal of Lille concerning a dispute involving two individuals and the primary health insurance fund of Roubaix. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the rules governing appeals in procedures requiring mandatory representation, even though the regional director is exempt from mandatory representation by a Council of State and Supreme Court lawyer, the appeal must still be formed by a declaration submitted directly to the registry of the Court of Cassation, which was not done in this case as the appeal was sent by registered mail.

Regeste Legislator

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, article 974 du nouveau Code de procédure civile, article 976 du nouveau Code de procédure civile, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Regional Director Appeal Inadmissibility (Improper Filing): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the rules governing appeals in procedures requiring mandatory representation, even though the regional director is exempt from mandatory representation by a Council of State and Supreme Court lawyer, the appeal must still be formed by a declaration submitted directly to the registry of the Court of Cassation, which was not done in this case as the appeal was sent by registered mail.

Mots-clés

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lois de police État régional litige d'assurances sociales recours en carence priorité découlant du dépôt qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale
This provision exempts the regional director from mandatory representation by counsel, but does not change the required method of filing the appeal (declaration submitted to the Registry).
article 974 du nouveau Code de procédure civile
This provision, along with others, establishes the mandatory form (declaration submitted to the Registry) for filing an appeal in Cassation when representation is mandatory.
article 976 du nouveau Code de procédure civile
This provision, along with others, establishes the mandatory form (declaration submitted to the Registry) for filing an appeal in Cassation when representation is mandatory.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in connection with the procedural formalities followed before ruling on the inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 974 du nouveau Code de procédure civile

This provision, along with others, establishes the mandatory form (declaration submitted to the Registry) for filing an appeal in Cassation when representation is mandatory.

article 976 du nouveau Code de procédure civile

This provision, along with others, establishes the mandatory form (declaration submitted to the Registry) for filing an appeal in Cassation when representation is mandatory.

article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale

This provision exempts the regional director from mandatory representation by counsel, but does not change the required method of filing the appeal (declaration submitted to the Registry).

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in connection with the procedural formalities followed before ruling on the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié à Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant :

- M. Guy X...,

- Mme Jany X..., demeurant tous deux à Wattrelos (Nord), ..., défendeurs à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi, relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a adressé, le 19 avril 1993, sous pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation, une déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'instance opposant les époux X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ; que n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.