Owner Appeal of Payment Order to Painting Contractor Over Architect's Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a house appealed a decision ordering payment of the balance due to a painting contractor, arguing that the architect, who ordered additional work beyond the initial quote, lacked express authority to bind the owner, and that the judgment failed to deduct an amount the appellate court had otherwise acknowledged should be subtracted. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding the contractor reasonably believed the architect had the authority to order the work because the owner had informed the contractor of the architect's intervention, thus rendering the search for express mandate unnecessary, and that the claim of contradiction regarding the deduction was factually unsupported as the appellate court had indeed accounted for the expert's assessment of defects in the final calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Owner Appeal of Payment Order to Painting Contractor Over Architect's Authority: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding the contractor reasonably believed the architect had the authority to order the work because the owner had informed the contractor of the architect's intervention, thus rendering the search for express mandate unnecessary, and that the claim of contradiction regarding the deduction was factually unsupported as the appellate court had indeed accounted for the expert's assessment of defects in the final calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no basis for awarding compensation under this article to M. Y...
This article was cited by the appellant in the second part of the single ground of appeal, alleging a contradiction between the reasoning and the dispositive, but the court implicitly rejected this argument by upholding the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit :
1 / de M. Frédéric, Jean X..., demeurant à Créon (Gironde), ...,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Talence (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1992), que M. Y... a chargé M. X... des travaux de peinture dans sa maison suivant devis accepté du 22 décembre 1985 ; qu'il a ultérieurement confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. Z..., architecte, lequel a fait poursuivre les travaux ;
qu'après expertise l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux exécutés ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen "1 / que la cour d'appel ne pouvait condamner le maître d'ouvrage à payer à l'entrepreneur des travaux hors devis commandés par l'architecte, sans rechercher si ce dernier avait reçu un mandat exprès en ce sens, en dehors de sa mission classique de surveillance et direction des travaux ;
qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1984 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel d'appel, en tout état de cause, ne pouvait condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur tout ce qu'il réclamait au titre du solde du marché, sans aucune déduction, tout en ayant énoncé expressément par ailleurs, dans les motifs de sa décision, qu'une somme de 800 francs devait être déduite ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction flagrante entre ses motifs et son dispositif, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, par un motif non critiqué, que le maître de l'ouvrage avait informé M. X... de l'intervention de l'architecte et que cet entrepreneur était légitimement fondé à croire à l'étendue des pouvoirs exercés sur le chantier par le mandataire de M. Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant déduit de la somme sollicitée par l'entrepreneur le coût de la remise en état de légères malfaçons, évalué par l'expert, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ;
Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.