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92-17718 Généré par l'IA

Insurer Indemnification and Sale on Trial Price Determination

Numéro de cause 92-17718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer, having indemnified a company for the accidental destruction of a combine harvester loaned to a member of an agricultural group, sought reimbursement from that member based on Article 1903 of the Civil Code. The appellate court rejected this claim, ruling that the facts supported a sale on trial, where the contract did not definitively establish a fixed price for the sale as required by Article 1591 of the Civil Code. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the user had agreed to pay a determined price for the machinery should the trial prove satisfactory, thereby failing to provide a legal basis for its decision under the cited article concerning the necessity of a determined price in a sale.

Regeste Legislator

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article 1591 du Code civil, article 1903 du Code civil, Vu l'article 1591 du Code civil; Insurer Indemnification and Sale on Trial Price Determination: The appellate court rejected this claim, ruling that the facts supported a sale on trial, where the contract did not definitively establish a fixed price for the sale as required by Article 1591 of the Civil Code. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the user had agreed to pay a determined price for the machinery should the trial prove satisfactory, thereby failing to provide a legal basis for its decision under the cited article concerning the necessity of a determined price in a sale.

Mots-clés

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assureur prix ferme vente cautionnement pour le découvert versement de dommages-intérêts responsabilité du fait des produits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1591 du Code civil

This article was the ground used to find that the Court of Appeal failed to legally justify its decision by not verifying if a price was agreed upon for the sale.

Condamne M. Y..., envers la compagnie La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the ordering of costs against the defendant in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La France, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de M. Jean-Marie Y..., pris en sa qualité de représentant du GAEC de Montfort, dont le siège social est à Demange-les-Eaux (Meuse), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties :

Attendu que la société Cheval a mis une moissonneuse-batteuse à la disposition de M. Y..., membre du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Montfort ; qu'au cours de son utilisation par M. Y..., cette machine a été accidentellement détruite ; que la compagnie La France, assureur de la société Cheval, a indemnisé celle-ci, puis a réclamé à M. Y... le remboursement des sommes versées en invoquant les dispositions de l'article 1903 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la compagnie La France, l'arrêt attaqué retient que les déclarations de sinistre effectuées tant par la société Cheval que par le GAEC de Montfort indiquent sans équivoque que le contrat intervenu entre les parties était une vente à l'essai ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait accepté de payer un prix déterminé pour la moissonneuse-batteuse dans le cas où l'essai aurait été satisfaisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y..., envers la compagnie La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.