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92-12533 Généré par l'IA

Appellate Court Upholds Dismissal of Summary Proceeding Due to Unfinalized Expert Assessment

Numéro de cause 92-12533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning unpaid charges, the appellate court upheld the dismissal of a summary proceeding because an ongoing expert assessment for the years 1982 to 1986 meant the exact charges for 1986 were not finalized, thus creating a serious legal difficulty regarding the requested amounts that the summary judge was not empowered to resolve, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 24 de la loi du 22 juin 1982, REJETTE le pourvoi; Appellate Court Upholds Dismissal of Summary Proceeding Due to Unfinalized Expert Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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classement définitif de la procédure interprétation de l'arrêt appréciation arbitraire des preuves référés décision préjudicielle attaquable surexpertise

Dispositions légales citées

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article 24 de la loi du 22 juin 1982
The court cited this article as part of the legal basis for upholding the lower court's decision that there was a serious difficulty that the summary judge could not resolve.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 24 de la loi du 22 juin 1982

The court cited this article as part of the legal basis for upholding the lower court's decision that there was a serious difficulty that the summary judge could not resolve.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public

This order specifies the civil fine imposed on the appellant.

la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades (CICF), dont le siège social est ... Fédération à Paris (15e), en cassation d'un arrêt n° 846 rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 ) M. Meyer X...,

2 ) Mme Nicole Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 25, place de France à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'une expertise judiciaire était en cours pour déterminer les charges réellement dues de 1982 à 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les charges pour l'année 1986 n'étant pas arrêtées, des provisions pouvaient seulement être demandées pour les années postérieures sans modification de montant et, qu'en l'état des comptes de la Compagnie immobilière des Flanades, des termes du commandement et des dispositions de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, il existait une difficulté sérieuse qu'il n'était pas au pouvoir du juge des référés de trancher ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie immobilière et commerciale des Flanades à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public ; la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.