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92-44385 Généré par l'IA

Liquidator's Personal Liability Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 92-44385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed after the judicial liquidation of the employing company was ordered, sued the liquidator in her capacity as representative to recover unpaid wages for work performed in September and October 1990, leading the lower court to personally condemn the liquidator based on civil liability for continuing company operations. The High Court quashed this specific condemnation, reasoning that under the relevant decree, actions for civil liability against the liquidator fall under the jurisdiction of the Tribunal de Grande Instance, not the Conseil de Prud'hommes, thereby violating the jurisdictional rule.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 174 du décret numéro 85-1388 du 25 janvier 1985, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Liquidator's Personal Liability Jurisdiction Dispute: The High Court quashed this specific condemnation, reasoning that under the relevant decree, actions for civil liability against the liquidator fall under the jurisdiction of the Tribunal de Grande Instance, not the Conseil de Prud'hommes, thereby violating the jurisdictional rule.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire responsabilité personnelle contestation civile liquidation d'une Sàrl destitution d'exécuteur testamentaire compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 174 du décret numéro 85-1388 du 25 janvier 1985

This article governed the jurisdiction regarding claims against the liquidator, which was the basis for the partial cassation of the judgment.

article 1382 du Code civil

Although cited by the lower court, this article was mentioned in the reasoning for the cassation (to show what the lower court wrongly applied) but was not explicitly cited in the dispositive orders themselves as the basis for the ruling.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber, which is background information and not part of the final orders regarding the dispute resolution or costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hélène X..., domiciliée ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Ghislaine A..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit :

1 ) de M. Pedro Y... Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2 ) des ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, ayant leur siège social ... (Alpes-Maritimes), pris en la personne de leur directeur domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret numéro 85-1388 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que selon ce texte, le Tribunal saisi d'une procédure de redressement connaît de tout ce qui concerne le redressement et de liquidation judiciaire, à l'exception des actions en responsabilité civile, exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ;

Attendu que M. Marin Z... a été licencié le 11 octobre 1990 alors que le tribunal de commerce avait ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise par décision du 31 mai 1990 ; que s'estimant créancier de diverses sommes au titre de son travail effectué en septembre et octobre 1990, le salarié a assigné Mme X... ès qualités de mandataire-liquidateur de l'entreprise en paiement de ces sommes ;

Attendu que pour condamner personnellement Mme X..., le juge du fond a retenu que l'entreprise continuait à fonctionner sans aucune intervention du liquidateur, lequel devait en conséquence être personnellement responsable du dommage subi en application de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi le juge du fond a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à titre personnel Mme X..., liquidateur, à payer diverses sommes à M. Marin Z..., le jugement rendu le 12 mai 1992 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.