Legislator Jurisprudence & Législation
92-14892 Généré par l'IA

Appeal Regarding Property Passage Modification and Related Sanctions

Numéro de cause 92-14892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The parties involved in the appeal dispute the ruling of the lower court concerning a claim related to the modification of a passage between their properties. The appellants challenged the lower court's decision, which had rejected their incidental appeal against a judgment dismissing their counterclaim, upheld the assessment of a penalty for non-compliance with an order to restore the passage to its original state after they partially modified it by adding steps, affirmed the evaluation of damages resulting from the modified passage, and utilized its authority to order an expert assessment. The high court rejected the appeal, confirming that the lower court correctly assessed the incidental appeal, reasonably liquidated the penalty based on partial restoration, justified its evaluation of prejudice, and acted within its discretionary power by ordering the expert measure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Property Passage Modification and Related Sanctions: The appellants challenged the lower court's decision, which had rejected their incidental appeal against a judgment dismissing their counterclaim, upheld the assessment of a penalty for non-compliance with an order to restore the passage to its original state after they partially modified it by adding steps, affirmed the evaluation of damages resulting from the modified passage, and utilized its authority to order an expert assessment. The high court rejected the appeal, confirming that the lower court correctly assessed the incidental appeal, reasonably liquidated the penalty based on partial restoration, justified its evaluation of prejudice, and acted within its discretionary power by ordering the expert measure.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts biens étatiques demande partielle demande reconventionnelle modification de la servitude qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal (pourvoi).

Condamne les époux Y..., envers les époux de Souza Oliveira, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs and enforcement expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Dominique Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Saint-Cyr-sous-Dourdan (Essonne), Bandeville, 1, passage des Vorcins, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. A... de Souza Oliveira,

2 / de Mme Victoria X... B... de Cuhna, épouse de Souza Oliveira, demeurant ensemble à Saint-Cyr-sous-Dourdan (Essonne), Bandeville, 2, passage des Vorcins, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, par appel incident, les époux Y... demandaient la réformation du jugement déféré en ce qu'il avait rejeté "leur demande reconventionnelle", sans préciser en quoi elle consistait, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions, a pu rejeter comme mal fondés l'appel incident et la demande reconventionnelle des époux Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux Y..., qui avaient maintenu une modification du passage en y implantant quatre marches, n'avaient pas déféré à la décision leur ordonnant, sous astreinte, la remise des lieux en leur état antérieur au mois d'août 1983, la cour d'appel a souverainement liquidé l'astreinte compte tenu de la remise partielle du passage en son état antérieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision de ce chef, en évaluant souverainement le préjudice résultant pour les époux De Souza Oliveira des difficultés d'utilisation du passage modifié par les époux Y... ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en ordonnant avant-dire droit une mesure d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les époux de Souza Oliveira, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.