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91-41506 Généré par l'IA

Employer Appeal of Industrial Tribunal Default Judgment Dismissed

Numéro de cause 91-41506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision by the industrial tribunal that ordered him to pay indemnities to his employee, arguing the judgment was made by default because neither he nor his counsel was notified of the hearing date, violating civil procedure rules for default judgments. The high court rejected the appeal, reasoning that the initial hearing had been validly adjourned in open court to a specific date, meaning the resulting judgment was therefore correctly deemed to have been rendered under contradictory proceedings, not by default.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Industrial Tribunal Default Judgment Dismissed: The high court rejected the appeal, reasoning that the initial hearing had been validly adjourned in open court to a specific date, meaning the resulting judgment was therefore correctly deemed to have been rendered under contradictory proceedings, not by default.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil défaillance du mandataire licenciement abusif conflit du travail demeure décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant château Faugères à Sainte-Colombe (Gironde), Castillon-la-Bataille, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes (Libourne, 13 septembre 1990) de l'avoir condamné à verser des indemnités à son employée, Mme X..., par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que les débats s'étant déroulés en son absence et sans que lui-même et son conseil aient été avisés de la date de l'audience, la décision, rendue en dernier ressort, était un jugement par défaut ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que l'affaire initialement fixée au 29 mars 1990 a été renvoyée contradictoirement au 28 juin 1990 pour plaidoiries ; que le jugement a donc justement été qualifié de réputé contradictoire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.