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91-42372 Généré par l'IA

Warehouse Worker Vehicle Release Misconduct Appeal

Numéro de cause 91-42372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that overturned the summary dismissal of an employee, a warehouse worker, who had allowed a customer to take a vehicle without prior full payment, contrary to a service note. The appealing employer argued this constituted gross misconduct because it risked the company's financial recovery, and further contended the lower court misapplied the law regarding admissions and improperly placed the burden of proof regarding the seriousness of the dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined the employee acted courteously toward a client (an attitude the employer itself had described as "courteous"), that previous similar incidents were not established, and therefore concluded the behavior did not justify immediate dismissal or constitute a real and serious cause for termination, which fell within the appellate court's discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, article 1354 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Warehouse Worker Vehicle Release Misconduct Appeal: The appealing employer argued this constituted gross misconduct because it risked the company's financial recovery, and further contended the lower court misapplied the law regarding admissions and improperly placed the burden of proof regarding the seriousness of the dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined the employee acted courteously toward a client (an attitude the employer itself had described as "courteous"), that previous similar incidents were not established, and therefore concluded the behavior did not justify immediate dismissal or constitute a real and serious cause for termination, which fell within the appellate court's discretionary power.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat manquements graves cessation définitive des fonctions certificat de dépôt résiliation injustifiée du bail entreposant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court of Appeal in its reasoning, which the Supreme Court confirmed was a proper exercise of discretionary power when deciding that the dismissal lacked a real and serious cause.

REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne la société Bassant auto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing costs and enforcement fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bassant auto, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bassant auto, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1991), que M. X..., au service de la société Bassant auto depuis le 1er septembre 1987 en qualité de réceptionnaire-magasinier, a été licencié le 20 juin 1988 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que constitue une faute grave le refus du salarié, exerçant la fonction de magasinier-réceptionnaire, de se conformer à l'interdiction formelle faite par l'employeur dans une note de service de laisser sortir un véhicule de l'atelier en l'absence de règlement préalable et intégral de la facture par le client ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X..., contrevenant à la note de service du 24 novembre 1987 contresignée par lui-même, a laissé sortir le 16 juin 1988 le véhicule d'un client sans règlement préalable de la facture ; que, même en l'absence d'intention du salarié de nuire à l'employeur, un tel comportement faisait courir à l'entreprise le risque de ne pouvoir obtenir le règlement de la facture et était, comme tel, constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant néanmoins comme injustifié le licenciement immédiat de M. X... consécutif à son refus de suivre l'instruction précitée au seul motif que le salarié n'avait pas entendu causer de tort à son employeur, l'arrêt a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

alors, en second lieu, que l'aveu ne peut porter que sur un point de fait, non sur un point de droit ;

qu'en l'espèce, l'arrêt a retenu que, dans sa lettre de réclamation du règlement adressée par elle au client ayant sorti son véhicule de l'atelier sans règlement préalable, la société Bassant auto avait elle-même admis que son salarié avait agi "par courtoisie" ; qu'en considérant qu'il s'agissait là d'une reconnaissance par l'employeur de l'absence de caractère sérieux du motif de licenciement, l'arrêt a fait porter l'aveu sur un point de droit et a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que constitue une faute

grave la méconnaissance par le salarié des instructions formelles de l'employeur, dès lors que son comportement fait courir un risque à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Bassant auto faisait valoir que la faute commise le 14 juin 1988 par M. X... avait entraîné pour la société une perte financière puisque la facture ne lui avait jamais été réglée par le client ; qu'en se bornant à constater que, pour deux prétendus faits similaires antérieurs, la société ne démontrait pas que les factures étaient demeurées impayées, sans tenir compte des conséquences financières de la faute commise le 14 juin 1988 par M. X..., et du fait que le seul risque engendré pour l'entreprise par le comportement du salarié suffisait à justifier son licenciement immédiat, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que si le motif invoqué est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond doivent former leur conviction et la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de motif réel et sérieux de licenciement dès lors que l'employeur ne démontrait pas l'existence de deux faits similaires antérieurs commis par le salarié, l'arrêt a fait peser sur la société la charge de la preuve et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait agi dans le souci d'observer, vis-à -vis d'un client, une attitude commerciale que l'employeur lui-même avait qualifiée de "courtoise" ; que, d'autre part, elle a estimé que les deux faits similaires antérieurs reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du pourvoi, elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bassant auto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.