Company Appeal Regarding Indemnity Amount Rectification and Tribunal Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe company appealed a decision by the labor tribunal that rectified a prior judgment, changing the awarded indemnity for clientele from 43,000 francs to 430,000 francs, arguing the change constituted a modification of substantive rights rather than a correction of a material error, and that the composition of the rectifying tribunal differed from the original. The court rejected the appeal, reasoning that because the motifs of the initial decision clearly showed the judges intended to award 430,000 francs, the rectification only corrected a purely material error without altering the parties' established rights, and further, the applicable procedural law did not mandate the same judicial composition for a material error correction hearing as for the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 666 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Regarding Indemnity Amount Rectification and Tribunal Composition: The court rejected the appeal, reasoning that because the motifs of the initial decision clearly showed the judges intended to award 430,000 francs, the rectification only corrected a purely material error without altering the parties' established rights, and further, the applicable procedural law did not mandate the same judicial composition for a material error correction hearing as for the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the reasoning of the first ground (though rejected) and in the second ground regarding the required composition of the tribunal for rectifying a material error, even though the appeal was ultimately rejected on procedural grounds related to this article.
This article concerns the composition of the judicial chamber that heard the case.
This is the standard procedural basis for ordering the losing party to pay costs, cited in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tivoly (Groupe JM Tivoly), dont le siège est La Comterie, à Tours-en-Savoie (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1990 par le conseil de prud'hommes d'Angers (Section encadrement), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Tivoly, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement du 11 octobre 1989, devenu définitif, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la SA Tivoly à verser à M. Y..., qui avait été VRP à son service, une indemnité de licenciement et une somme fixée, dans son dispositif, à 43 000 francs à titre d'indemnité de clientèle ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rectification d'erreur matérielle portant sur cette somme, qui s'élevait, selon son avis, au vu des motifs du jugement, à 430 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement rectificatif attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 7 février 1990) d'avoir remplacé le paragraphe du dispositif disant "condamne la SA Tivoly à payer à M. Y... 43 000 francs (quarante trois mille francs) au titre de l'indemnité de clientèle" par "condamne la SA Tivoly à payer à M. Y... la somme de quatre cent trente mille francs (430 000 francs), au titre de l'indemnité de clientèle", alors, selon le moyen, que ne constitue pas une erreur matérielle une modification des droits et des obligations résultant, pour les parties, de la précédente décision ; que seule la plus élevée de l'indemnité de clientèle ou de l'indemnité de licenciement est due au voyageur- représentant-placier licencié ; qu'en l'espèce, en remplaçant par la somme de 430 000 francs celle de 43 000 francs correspondant à l'indemnité de clientèle, le jugement rectificatif a nécessairement remplacé l'indemnité de licenciement précédemment accordée par une indemnité de clientèle ; qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait à l'évidence des motifs de la décision que les juges qui l'ont rendue avaient entendu condamner la société au paiement de la somme de 430 000 francs, c'est sans modifier les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient de cette décision, que le conseil de prud'hommes a rectifié l'erreur purement matérielle qui l'affectait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir remplacé le paragraphe du dispositif disant "condamne la SA Tivoly à payer à M. Y... 43 000 francs (quarante trois mille francs) au titre de l'indemnité de clientèle" par "condamne la SA Tivoly à payer à M. Y... la somme de quatre cent trente mille francs (430 000 francs) au titre de l'indemnité de clientèle", alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, la composition de la juridiction qui a rendu le jugement portant sur la rectification d'une erreur ou omission matérielle doit être la même que celle du conseil dont la décision a été rectifiée ; qu'en l'espèce, la composition du conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement rectificatif du 7 février 1990 n'était pas la même que celle de celui dont le jugement a été rectifié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que la composition de la juridiction statuant sur une demande de rectification d'erreur matérielle par elle commise soit la même que celle dans laquelle cette juridiction avait rendu la décision contestée ; qu'en l'absence de disposition contraire applicable au conseil de prud'hommes, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tivoly, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.