Legislator Jurisprudence & Législation
93-41951 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Union Representative (Delegation Hours Reimbursement)

Numéro de cause 93-41951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Family Allowance Fund appealed a decision that ordered it to reimburse a union representative for a day's paid leave that had been withheld due to the use of delegation hours, arguing that the disputed hours were correctly paid according to the regular salary schedule and that the lower court failed to assess the use of those hours against the collective agreement and the mandate's purpose. The High Court rejected the appeal, ruling that the Fund was barred from asserting a ground in cassation that contradicted the arguments it presented before the court of first instance, and further awarded the employee a sum under a procedural article for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Allowance Fund v. Union Representative (Delegation Hours Reimbursement): The High Court rejected the appeal, ruling that the Fund was barred from asserting a ground in cassation that contradicted the arguments it presented before the court of first instance, and further awarded the employee a sum under a procedural article for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale représentant syndical remboursement de frais congé payé motifs de cassation convention collective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly awarded costs to the defendants based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly granted the requested sum to the defendant based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly awarded costs to the defendants based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, dont le siège social est à Maubeuge (Nord), place de Wattignies, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2 / M. le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, domicilié à ladite caisse à Maubeuge (Nord), place de Wattignies, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Joëlle X..., demeurant à Maubeuge (Nord), ...,

2 / du syndicat CGT de la CAF de Maubeuge, dont le siège social est à Maubeuge (Nord), place de Wattignies, prise en la personne de son secrétaire général domicilié audit siège,, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de M. le directeur régional, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, domicilié à Lille (Nord), ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales de Maubeuge fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 18 février 1993) de l'avoir condamnée à restituer à Mme X..., représentante syndicale CGT, une somme correspondant à une journée de congés payés retenue au titre de l'utilisation d'heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'il résultait des éléments constants du dossier que les heures litigieuses avaient été régulièrement payées à la date d'échéance normale du salaire, fin novembre 1991 ; qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier la conformité de l'utilisation de ces heures au regard de l'objet du mandat et des dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;

Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 500 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de Maubeuge ;

Alloue à Mme X... une somme de 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge et M. le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, envers Mme X... et le syndicat CGT de la CAF de Maubeuge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.