Appeal Declared Inadmissible for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal brought by a limited liability company against a decision rendered by the Court of Appeal of Versailles concerning a claim by an individual was declared inadmissible because the filing party merely sought a re-examination of the factual elements of the case without citing any specific violation of a rule of law, which contravenes procedural articles requiring the appeal to articulate a ground for cassation based on a breach of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Declared Inadmissible for Lack of Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in conjunction with Article 604 to establish the requirement for a ground for cassation in the appeal.
This article was cited to define the purpose of the appeal, which the appellant failed to meet.
This article was cited in relation to Article 604 to justify the declaration of inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dogs security, dont le siège est rue d'Armenonville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Saïd X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Dogs security, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.