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90-41877 Généré par l'IA

Sales Representative Severance Compensation Appeal

Numéro de cause 90-41877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A sales representative (VRP) whose employment was terminated after being employed since 1975, and who had previously agreed to transfer part of his sales territory in 1979, appealed a decision that significantly reduced the severance compensation awarded by the lower court, arguing the appellate court contradicted itself and failed to properly consider the expert's evaluation which already accounted for the territory cession. The High Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, after assessing the facts and evidence, including a consistent decline in the representative's sales volume since 1977, acted within its authority in evaluating the actual prejudice suffered by the representative when determining the final indemnity amount.

Regeste Legislator

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article L. 751-9 du Code du travail, L. 751-9 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Severance Compensation Appeal: The High Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, after assessing the facts and evidence, including a consistent decline in the representative's sales volume since 1977, acted within its authority in evaluating the actual prejudice suffered by the representative when determining the final indemnity amount.

Mots-clés

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théorie de la dissociation valeur des ventes courtier extourne indemnité pour perte de gain transmission de preuves

Dispositions légales citées

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article L. 751-9 du Code du travail
codedutravail
L. 751-9 du Code du travail
The Court of Appeal's reasoning, which the Supreme Court upheld, was based on this article regarding the indemnification of a commissioned sales representative (VRP) upon termination.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant to argue the Court of Appeal's decision was contradictory, but the Supreme Court rejected this procedural argument.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 751-9 du Code du travail

The Court of Appeal's reasoning, which the Supreme Court upheld, was based on this article regarding the indemnification of a commissioned sales representative (VRP) upon termination.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant to argue the Court of Appeal's decision was contradictory, but the Supreme Court rejected this procedural argument.

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Supreme Court ordered the appellant to pay the costs (dépens) and execution fees for the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marian X..., demeurant ... à Marly (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Maurice Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1989), que M. X... est entré en 1975 au service de M. Z..., fabricant de vêtements de cuir, comme VRP, pour plusieurs pays étrangers ; qu'il a cédé à un tiers, en 1979, une partie de son secteur, avec l'accord de l'employeur ; que celui-ci l'a informé que son contrat prendrait fin le 28 février 1981 pour cessation d'activité ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit de 156 000 francs, correspondant à deux années de commissions, à 14 000 francs, le montant de l'indemnité de clientèle allouée par les premiers juges à un VRP licencié, alors, selon le moyen, que, d'une part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en décidant, pour allouer au VRP une indemnité dérisoire, à la fois, qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas continué à visiter la clientèle par lui créée, et qu'il avait perdu le support que lui aurait assuré cette clientèle ; alors que, d'autre part, l'expert judiciairement nommé ayant tenu compte, dans son évaluation de l'indemnité devant revenir au VRP homologuée par les premiers juges, de la cession, en février 1979, d'une partie de la clientèle, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, retenir, pour minorer cette indemnité, qu'il fallait tenir compte de ladite cession ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en violation renouvelée de l'article L. 751-9 du Code du travail, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait pris en considération le préjudice réellement subi par le VRP ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que la baisse du volume d'affaires réalisé par le représentant était constante depuis 1977, a apprécié le préjudice subi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.