Legislator Jurisprudence & Législation
92-41844 Généré par l'IA

Economic Dismissal Order Challenge Rejected

Numéro de cause 92-41844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed for economic reasons, appealed a decision that denied him damages for the violation of the proper order of dismissals, arguing the employer improperly based the order solely on the economic utility of the workers despite having initially stated a preference for seniority. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in concluding the employer legally considered all applicable criteria for establishing the dismissal order, even while legitimately prioritizing one criterion over others as permitted by law.

Regeste Legislator

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article L. 321-1-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Economic Dismissal Order Challenge Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in concluding the employer legally considered all applicable criteria for establishing the dismissal order, even while legitimately prioritizing one criterion over others as permitted by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit économique licenciement abusif décision motivée discrimination économique droit de grève abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 321-1-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action resolving the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action resolving the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Le Clair Logis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par de M. Marc X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Le Clair Logis, dont la direction régionale est sise route départementale 40 à Marzy (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que M. X... a été, le 29 décembre 1988, licencié pour motif économique par la société Le Clair Logis ;

Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, avait entendu privilégier l'ancienneté de ses salariés, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article L. 321-1-1 du Code du travail, approuver l'employeur de n'avoir retenu effectivement dans l'ordre des licenciements qu'un seul critère fondé sur l'utilité économique des travailleurs pour l'entreprise, méconnaissant ainsi les critères qu'il avait lui-même fixés ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères applicables à l'ordre des licenciements, bien qu'il ait, comme il était en droit de le faire, privilégié l'un d'entre eux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Le Clair Logis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.