Legislator Jurisprudence & Législation
93-41760 Généré par l'IA

Employees v. Employer: Mandate Timing for Appeal Representation

Numéro de cause 93-41760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Fifteen employees appealed judgments from the labor relations court against their employer, with an appeal lodged by a union delegate acting under a mandate granted on March 1, 1990, to contest decisions made in May 1991. The appellate court declared the appeals inadmissible because the mandate empowering the delegate to appeal was issued before the contested decisions, leading the employees to argue on appeal that there is no legal requirement for the special power of attorney to be subsequent to the judgment being appealed, which they claimed violated procedural code provisions. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that a mandate granting the power to appeal "if necessary" a future decision does not constitute the specific power required by the procedural articles referenced in the Labor Code for non-attorney representation in an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 517-9 du Code du travail, Article 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, Article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employees v. Employer: Mandate Timing for Appeal Representation: The appellate court declared the appeals inadmissible because the mandate empowering the delegate to appeal was issued before the contested decisions, leading the employees to argue on appeal that there is no legal requirement for the special power of attorney to be subsequent to the judgment being appealed, which they claimed violated procedural code provisions. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that a mandate granting the power to appeal "if necessary" a future decision does not constitute the specific power required by the procedural articles referenced in the Labor Code for non-attorney representation in an appeal.

Mots-clés

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représentation légale questions procédurales pouvoir de représentation droit de la fonction publique conflit de compétence prud'homale droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile

The court upheld the rejection of the appeal because the mandate given was deemed insufficient to grant the special power required to appeal, as per these articles.

Article R. 517-9 du Code du travail

The court noted that articles 931 and 932 of the new Code of Civil Procedure are referenced by this article in the context of the appeal procedure.

Article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the social chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s N 93-41.760 à C 93-41.774 formés par :

1 / M. Claude D..., demeurant 9, place de Dreux, Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine),

2 / M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

3 / M. Gérard I..., demeurant "Le Plessis", Orgères (Ille-et-Vilaine),

4 / M. Roger K..., demeurant Le Bois Hue, Corps Nuds (Ille-et-Vilaine),

5 / M. Armel Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

6 / M. Alain J..., demeurant 4, square Marcel Bozzuffi, Rennes (Ille-et-Vilaine),

7 / M. Philippe H..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

8 / M. Joseph C..., demeurant ... Nuds (Ille-et-Vilaine),

9 / M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

10 / M. Gilles A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

11 / M. F... Faucheux, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

12 / M. André Y..., demeurant ..., Le Rheu (Ille-et-Vilaine),

13 / M. Daniel G..., demeurant "Le Bourg", Saint-Grave, Malansac (Morbihan),

14 / M. Jean-Luc E..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

15 / M. Jean-Claude L..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Transports Gouverneur, dont le siège social est sis rue des Potiers, BP 2, Saint-Erblon, Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D... et des quatorze autres demandeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 93-41.760 à C 93-41.774 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois joints :

Attendu que quinze salariés de la société Transports Gouverneur font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels formés en leur nom par un délégué syndical contre les jugements du conseil de prud'hommes de Rennes du 17 mai 1991, rendus dans les litiges les opposant à leur employeur, au motif que les pouvoirs donnés au mandataire, datés du 1er mars 1990, étaient antérieurs aux décisions attaquées, alors, selon le moyen, que si, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, il n'est nulle part exigé que ce mandat soit postérieur à la décision frappée d'appel ; qu'en posant cette exigence nouvelle, et en refusant, en conséquence, de faire produire effet au mandat spécial donné par les salariés d'interjeter appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un mandat comportant le pouvoir d'interjeter "si nécessaire" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Transports Gouverneur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.